Décision 2019-806 QPC - M. Gilbert A. [Taux dérogatoires des cotisations sociales des assurés sociaux non fiscalement domiciliés en France], 04-10-2019

ECLIECLI:FR:CC:2019:2019.806.QPC
Case OutcomeConformité - réserve
Record NumberCONSTEXT000039250241
Date04 octobre 2019
Docket NumberCSCX1928486S
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2019-806
Publication au Gazette officielJORF n°0232 du 5 octobre 2019, texte n° 58
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 5 juillet 2019 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 1116 du 4 juillet 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Gilbert A. par Me Loïc Demarest, avocat au barreau de Nancy. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-806 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 ;
- la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 29 juillet 2019 ;
- les observations présentées pour le requérant par Me Demarest, enregistrées le 7 août 2019 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 24 septembre 2019 ;
Au vu de la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 2 octobre 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2015 mentionnée ci-dessus.
2. L'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, dans cette rédaction, prévoit :« Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés qui ne sont pas dues par les personnes visées à l'alinéa suivant sont supprimées lorsque le taux de ces cotisations, en vigueur au 31 décembre 1997, est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement, à 4,75 % pour les revenus d'activité.
« Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie...

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