Décision 2019-822 QPC - M. Hassan S. [Absence d'obligation légale d'aviser le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé entendu librement], 24-01-2020

ECLIECLI:FR:CC:2020:2019.822.QPC
Case OutcomeNon lieu à statuer
Date24 janvier 2020
Record NumberCONSTEXT000041569881
Docket NumberCSCX2002274S
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2019-822
Publication au Gazette officielJORF n°0021 du 25 janvier 2020, texte n° 84
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 octobre 2019 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2328 du 29 octobre 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Hassan S. par Me Rosanna Lendom, avocate au barreau de Grasse. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-822 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par Me Lendom, enregistrées le 19 novembre 2019 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 21 novembre 2019 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Lendom pour le requérant et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 16 janvier 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 février 2008 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
« Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes...

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