Décision 2019-824 QPC - M. Thierry A. [Régime fiscal de la prestation compensatoire], 31-01-2020

ECLIECLI:FR:CC:2020:2019.824.QPC
Case OutcomeNon conformité totale
Record NumberCONSTEXT000041569883
Date31 janvier 2020
Docket NumberCSCX2003144S
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2019-824
Publication au Gazette officielJORF n°0027 du 1 février 2020, texte n° 101
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 novembre 2019 par le Conseil d'État (décision n° 434325 du 15 novembre 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Thierry A. par Me Marc André, avocat au barreau de Marseille. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-824 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° du paragraphe II de l'article 156 du code général des impôts et de l'article 199 octodecies du même code.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ;
- la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 ;
- la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ;
- l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Colin - Stoclet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 10 décembre 2019 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour le requérant par la SCP Colin - Stoclet et la SCP André et André et associés, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 26 décembre 2019 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Mathieu Stoclet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 21 janvier 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du 2° du paragraphe II de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 6 mai 2010 mentionnée ci-dessus et de l'article 199 octodecies du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 26 mai 2004 mentionnée ci-dessus.
2. L'article 156 du code général des impôts, dans cette rédaction, prévoit que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant de revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal et qui est déterminé sous déduction de certaines charges. Le 2° de son paragraphe II prévoit la déduction des :« Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de...

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