Décision 2020-147 ORGA - Modification du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, 17-09-2020

ECLIECLI:FR:CC:2020:2020.147.ORGA
Docket NumberCSCX2024809S
Appeal Number2020-147
Record NumberCONSTEXT000042397482
Date17 septembre 2020
CourtConstitutional Council (France)
Publication au Gazette officielJORF n°0228 du 18 septembre 2020, texte n° 49
Procedure TypeORGA

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,


Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 56 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour l'élection des députés et sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;


DÉCIDE :

Article 1er. - Le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs est ainsi modifié :

I. - Au second alinéa de l'article 2, le mot « après » est remplacé par le mot « auprès ».

II. - L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, le président du Conseil constitutionnel peut confier directement au Conseil assemblé l'examen des requêtes pour lesquelles une instruction contradictoire préalable n'est pas obligatoire parce qu'elles sont irrecevables ou ne contiennent que des griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. Il désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil. ».

III. - L'article 9 est ainsi modifié :

1° - À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à celui ou » et les mots : « à son ou » sont supprimés ;

2° - La même phrase est complétée par les mots : « ou à toute autre personne intéressée » ;

3° - Le deuxième alinéa est supprimé ;

4° - Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Les observations en réplique ne peuvent avoir d'autre objet que de répondre aux observations présentées en défense ou de développer des moyens invoqués dans la requête, à l'exclusion de tout moyen nouveau. » ;

5° - Après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le requérant a produit des observations en réplique, la section les communique aux personnes mentionnées au premier alinéa et leur fixe un délai pour en prendre connaissance ainsi que pour produire des observations écrites.

« Sauf décision contraire de la section ou du Conseil assemblé prise à titre exceptionnel, les observations et pièces qui sont produites après l'expiration des délais fixés en application des premier à troisième alinéas du présent article ne sont pas versées à la procédure. » ;

6° - Au quatrième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le Conseil assemblé peuvent ».

IV. - Après l'article 9, il est inséré un article 9-1...

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