Décision 2020-285 L - Nature juridique du troisième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'organisation judiciaire, 26-03-2020
ECLI | ECLI:FR:CC:2020:2020.285.L |
Case Outcome | Réglementaire |
Date | 26 mars 2020 |
Docket Number | CSCX2008590S |
Record Number | CONSTEXT000041775794 |
Court | Constitutional Council (France) |
Appeal Number | 2020-285 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0075 du 27 mars 2020, texte n° 57 |
Procedure Type | L |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 28 février 2020, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-285 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du troisième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'organisation judiciaire.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant ... la création de nouveaux ordres de juridiction », la détermination du nombre, du siège et du ressort de chacune des juridictions créées dans le cadre des principes définis par la loi est de la compétence réglementaire.
2. L'article L. 124-1 du code de l'organisation judiciaire autorise le transfert, à titre provisoire, de tout ou partie des services d'une juridiction dans une autre commune du ressort...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant ... la création de nouveaux ordres de juridiction », la détermination du nombre, du siège et du ressort de chacune des juridictions créées dans le cadre des principes définis par la loi est de la compétence réglementaire.
2. L'article L. 124-1 du code de l'organisation judiciaire autorise le transfert, à titre provisoire, de tout ou partie des services d'une juridiction dans une autre commune du ressort...
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