Décision 2020-5687 SEN - SEN, Guyane, M. Sylvio LETARD, 10-12-2020
ECLI | ECLI:FR:CC:2020:2020.5687.SEN |
Case Outcome | Rejet |
Appeal Number | 2020-5687 |
Record Number | CONSTEXT000042671617 |
Docket Number | CSCX2034999S |
Court | Constitutional Council (France) |
Date | 10 décembre 2020 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0302 du 15 décembre 2020, texte n° 116 |
Procedure Type | SEN |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 5 octobre 2020 d'une requête présentée par M. Sylvio LETARD, inscrit sur les listes électorales de la commune de Sinnamary en Guyane, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 2020, en Guyane, en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-5687 SEN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
2. La requête présentée par M. LETARD dénonce le fait que les conseillers à l'Assemblée de Guyane n'auraient pas dû prendre part au vote pour la désignation des sénateurs de Guyane puisqu'il ne s'agirait pas de « conseillers départementaux » au sens du 3° de l'article L. 280 du code électoral qui fixe la composition du collège électoral...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
2. La requête présentée par M. LETARD dénonce le fait que les conseillers à l'Assemblée de Guyane n'auraient pas dû prendre part au vote pour la désignation des sénateurs de Guyane puisqu'il ne s'agirait pas de « conseillers départementaux » au sens du 3° de l'article L. 280 du code électoral qui fixe la composition du collège électoral...
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