Décision 2020-5692/5693 AN - A.N., Haut-Rhin (1ère circ.), M. Michel CLOG et autre, 11-12-2020

ECLIECLI:FR:CC:2020:2020.5692.AN
Case OutcomeRejet
Docket NumberCSCX2035009S
Appeal Number2020-5692/5693
Date11 décembre 2020
CourtConstitutional Council (France)
Record NumberCONSTEXT000042671619
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 15 décembre 2020, texte n° 118
Procedure TypeAN
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 9 octobre 2020 d'une requête présentée par M. Michel CLOG, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 1ère circonscription du département du Haut-Rhin en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 20 et 27 septembre 2020 dans cette circonscription. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-5692 AN.
Il a également été saisi le 5 octobre 2020 d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. André KORNMANN, inscrit sur les listes électorales de la commune de Colmar, située dans la 1ère circonscription du département du Haut-Rhin. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-5693 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire complémentaire présenté par M. Michel CLOG, enregistré le 12 octobre 2020 ;
- le mémoire complémentaire présenté par M. André KORNMANN, enregistré le 23 octobre 2020 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
- Sur la requête de M. Michel CLOG :
3. Selon le premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures.
4. M. CLOG soutient que ce délai doit être décompté à partir du 29 septembre 2020, date de publication au Journal officiel de la communication...

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