Décision 2020-801 DC - Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, 18-06-2020

ECLIECLI:FR:CC:2020:2020.801.DC
Case OutcomeNon conformité partielle
Date18 juin 2020
Docket NumberCSCL2015416S
Appeal Number2020-801
CourtConstitutional Council (France)
Record NumberCONSTEXT000042053930
Publication au Gazette officielJORF n°0156 du 25 juin 2020, texte n° 2
Procedure TypeDC04
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, sous le n° 2020-801 DC, le 18 mai 2020, par MM. Bruno RETAILLEAU, Pascal ALLIZARD, Serge BABARY, Philippe BAS, Jérôme BASCHER, Mmes Martine BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, MM. Jean BIZET, Bernard BONNE , Gilbert BOUCHET, Yves BOULOUX, Jean-Marc BOYER, Max BRISSON, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, M. Jean-Noël CARDOUX, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Mme Marta de CIDRAC, MM. Pierre CUYPERS, Philippe DALLIER, René DANESI, Mathieu DARNAUD, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Chantal DESEYNE, M. Laurent DUPLOMB, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, Jordi GINESTA, Daniel GREMILLET, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Alain HOUPERT, Benoît HURÉ, Mme Corinne IMBERT, MM. Roger KAROUTCHI, Marc LAMÉNIE, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Ronan LE GLEUT, Jean-Pierre LELEUX, Henri LEROY, Mmes Brigitte LHERBIER, Vivette LOPEZ, Viviane MALET, Marie MERCIER, M. Sébastien MEURANT, Mme Brigitte MICOULEAU, M. Albéric de MONTGOLFIER, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Philippe NACHBAR, Mme Sylviane NOËL, MM. Claude NOUGEIN, Olivier PACCAUD, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, Ladislas PONIATOWSKI, Mmes Sophie PRIMAS, Isabelle RAIMOND-PAVERO, M. Michel RAISON, Mme Françoise RAMOND, MM. Jean-François RAPIN, André REICHARDT, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Alain SCHMITZ, Vincent SEGOUIN, Bruno SIDO, Mme Esther SITTLER, M. Jean SOL, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Michel VASPART, Jean-Pierre VIAL et Jean-Pierre VOGEL, ainsi que Mme Annick BILLON, M. Philippe BONNECARRÈRE, Mmes Françoise FÉRAT, Catherine FOURNIER, Françoise GATEL, Nathalie GOULET, Jocelyne GUIDEZ, M. Loïc HERVÉ, Mme Sophie JOISSAINS, MM. Laurent LAFON, Michel LAUGIER, Mme Anne-Catherine LOISIER, MM. Pascal MARTIN, Jean-Marie MIZZON, Mmes Catherine MORIN-DESAILLY, Sonia de la PROVÔTÉ, Nadia SOLLOGOUB et Dominique VÉRIEN, sénateurs.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 10 juin 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. Ils contestent certaines dispositions de ses articles 1er et 7 et ses articles 4, 5 et 8.
- Sur certaines dispositions de l'article 1er :
. En ce qui concerne le paragraphe I :
2. Le paragraphe I de l'article 1er de la loi déférée modifie l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus prévoyant que l'autorité administrative peut demander aux hébergeurs ou aux éditeurs d'un service de communication en ligne de retirer certains contenus à caractère terroriste ou pédopornographique et, en l'absence de retrait dans un délai de vingt-quatre heures, lui permet de notifier la liste des adresses des contenus incriminés aux fournisseurs d'accès à internet qui doivent alors sans délai en empêcher l'accès. Le paragraphe I de l'article 1er réduit à une heure le délai dont disposent les éditeurs et hébergeurs pour retirer les contenus notifiés par l'autorité administrative et prévoit, en cas de manquement à cette obligation, l'application d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.
3. Les sénateurs requérants font valoir que ces dispositions, adoptées en nouvelle lecture, l'auraient été en méconnaissance de l'article 45 de la Constitution. Ils reprochent ensuite à ce paragraphe, qui aurait pour objet la transposition de la directive du 8 juin 2000 mentionnée ci-dessus, d'être manifestement incompatible avec celle-ci. Ils font également valoir que l'atteinte portée à la liberté d'expression et de communication serait disproportionnée en raison de l'absence de garanties suffisantes. En outre, ils soutiennent que ces dispositions imposeraient à l'ensemble des éditeurs et hébergeurs des sujétions impossibles à satisfaire et méconnaîtraient, ce faisant, le principe d'égalité devant les charges publiques.
4. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». En...

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