Décision 2020-807 DC - Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, 03-12-2020

ECLIECLI:FR:CC:2020:2020.807.DC
Case OutcomeNon conformité partielle
Docket NumberCSCL2033960S
Record NumberCONSTEXT000042671620
Appeal Number2020-807
CourtConstitutional Council (France)
Date03 décembre 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0296 du 8 décembre 2020, texte n° 2
Procedure TypeDC04
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, sous le n° 2020-807 DC, le 3 novembre 2020, par Mme Valérie RABAULT, MM. Jean-Luc MÉLENCHON, André CHASSAIGNE, Joël AVIRAGNET, Mmes Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Jean-Louis BRICOUT, Alain DAVID, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier FAURE, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Mme Chantal JOURDAN, M. Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, M. Serge LETCHIMY, Mme Josette MANIN, M. Philippe NAILLET, Mmes George PAU-LANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mme Claudia ROUAUX, M. Hervé SAULIGNAC, Mmes Sylvie TOLMONT, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mme Michèle VICTORY, M. Gérard LESEUL, Mmes Isabelle SANTIAGO, Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Mmes Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mme Bénédicte TAURINE, M. Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Mme Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, MM. Moetai BROTHERSON, Jean-Philippe NILOR, Gabriel SERVILLE, Mmes Karine LEBON, Delphine BAGARRY, Delphine BATHO, Émilie CARIOU, M. Guillaume CHICHE, Mmes Yolaine de COURSON, Paula FORTEZA, Albane GAILLOT, MM. Hubert JULIEN-LAFERRIÈRE, Matthieu ORPHELIN, Aurélien TACHÉ, Mme Frédérique TUFFNELL, M. Cédric VILLANI, Mmes Martine WONNER, Jennifer De TEMMERMAN, Frédérique DUMAS, MM. Jean-Michel CLÉMENT, Paul-André COLOMBANI et Sébastien NADOT, députés.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
- le code de la commande publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées les 17 et 18 novembre 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi d'accélération et de simplification de l'action publique. Ils contestent sa procédure d'adoption et la place dans cette loi des articles 79 et 131, 132, 133 et 142. Ils contestent également la conformité à la Constitution de certaines dispositions de ses articles 34, 44, 56, 131, 132 et 142.
- Sur la procédure d'adoption de la loi :
2. Les députés requérants reprochent au Gouvernement d'avoir introduit par amendement au Sénat puis à l'Assemblée nationale de nombreuses dispositions nouvelles et substantielles, ce qui lui aurait permis de contourner les exigences procédurales d'une étude d'impact et d'un examen par le Conseil d'État, en méconnaissance de l'article 39 de la Constitution.
3. L'article 39 de la Constitution et la loi organique du 15 avril 2009 mentionnée ci-dessus n'imposent la présentation d'une étude d'impact, la consultation du Conseil d'État et une délibération en conseil des ministres que pour les projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non pour les amendements. Par conséquent, est inopérant le grief selon lequel le Gouvernement aurait méconnu ces exigences procédurales en exerçant le droit d'amendement qu'il tient du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution.
4. Il résulte de ce qui précède que la loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 34 :
5. L'article 34 de la loi déférée modifie les articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l'environnement, afin d'aménager les conditions d'application des règles et prescriptions en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
6. Les députés requérants, d'une part, reprochent à ces dispositions d'étendre aux projets en cours d'instruction, ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète, les facilités aujourd'hui accordées aux installations existantes pour se mettre en conformité avec de nouvelles prescriptions en matière environnementale. Ils contestent, d'autre part, l'absence d'application, à ces mêmes projets et aux installations existantes, de ces prescriptions lorsqu'elles concernent le gros œuvre. Ils critiquent, enfin, le fait que la demande soit présumée complète dès lors qu'elle répond aux seules conditions de forme prévues par le code de l'environnement. Ils en concluent à la violation des articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement, ainsi que d'un principe de non-régression du droit de l'environnement qu'ils demandent au Conseil constitutionnel de reconnaître.
7. L'article 1er de la Charte de l'environnement dispose : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.
8. En application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, le ministre compétent peut fixer par arrêté les règles générales et les prescriptions techniques applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. Alors que de tels arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles, ils ne s'appliquent aux installations existantes que dans les délais et les conditions qu'ils déterminent. Il en va de même, en vertu des articles L. 512-7 et L. 512-10 du même code, de l'application des prescriptions générales fixées par arrêté ministériel relatives aux installations soumises à autorisation simplifiée et à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.
9. Les dispositions contestées, d'une part, écartent l'application de telles prescriptions, lorsqu'elles concernent le gros œuvre, aux installations classées existantes ainsi qu'aux projets en cours d'instruction ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète à la date de publication de l'arrêté. Elles permettent, d'autre part, d'appliquer à ces mêmes projets les délais et conditions de mise en conformité, fixés par arrêté, dont bénéficient les installations existantes. Dans les deux cas, la demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le code de l'environnement.
10. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions contestées que celles-ci ne sont pas applicables lorsqu'y fait obstacle un motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne.
11. En deuxième lieu, d'une part, en étendant aux projets en cours d'instruction les délais et conditions de mise en conformité accordés aux installations existantes, les dispositions contestées se bornent à reporter la mise en œuvre des règles et prescriptions protectrices de l'environnement fixées par l'arrêté ministériel et à aligner leurs modalités d'application sur celles retenues pour les installations existantes. Elles ne dispensent donc nullement les installations prévues par ces projets de respecter ces règles et prescriptions.
12. D'autre part, les dispositions contestées relatives au gros œuvre ont pour seul effet d'éviter que certaines nouvelles prescriptions, uniquement relatives aux constructions, par leur application rétroactive, aient des conséquences disproportionnées sur des installations déjà existantes et sur des projets en cours d'instruction ayant déjà fait l'objet d'une demande d'autorisation complète.
13. Enfin, la demande d'autorisation n'est présumée complète, au sens des dispositions contestées, que lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le code de l'environnement. Par ailleurs, lorsqu'il se prononce sur cette demande, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des règles de fond prévues par le code de l'environnement au regard desquelles cette autorisation peut être délivrée.
14. En dernier...

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