Décision 2020-810 DC - Loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, 21-12-2020

ECLIECLI:FR:CC:2020:2020.810.DC
Case OutcomeNon conformité partielle - réserve
Docket NumberCSCL2036458S
Date21 décembre 2020
Appeal Number2020-810
CourtConstitutional Council (France)
Record NumberCONSTEXT000043096396
Publication au Gazette officielJORF n°0312 du 26 décembre 2020, texte n° 8
Procedure TypeDC04
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, sous le n° 2020-810 DC, le 27 novembre 2020, par M. Patrick KANNER, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. David ASSOULINE, Joël BIGOT, Mme Florence BLATRIX CONTAT, M. Hussein BOURGI, Mme Isabelle BRIQUET, M. Rémi CARDON, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, M. Thierry COZIC, Mme Marie-Pierre de la GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Vincent ÉBLÉ, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Olivier JACQUIN, Mme Victoire JASMIN, MM. Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, Annie LE HOUEROU, M. Jean-Yves LECONTE, Mmes Claudine LEPAGE, Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Mme Michelle MEUNIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mme Émilienne POUMIROL, Angèle PRÉVILLE, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Jean-Pierre SUEUR, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Mickaël VALLET, André VALLINI, Mme Sabine VAN HEGHE, MM. Yannick VAUGRENARD, Fabien GAY, Pierre OUZOULIAS, Éric BOCQUET, Mmes Éliane ASSASSI, Marie-Claude VARAILLAS, M. Gérard LAHELLEC, Mme Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Pierre LAURENT, Pascal SAVOLDELLI, Mmes Laurence COHEN, Michelle GRÉAUME, Cécile CUKIERMAN, Céline BRULIN, Marie-Noëlle LIENEMANN, MM. Jérémy BACCHI, Guy BENARROCHE, Mme Esther BENBASSA, MM. Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Guillaume GONTARD, Joël LABBÉ, Mme Monique de MARCO, M. Paul Toussaint PARIGI, Mme Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN et M. Éric KERROUCHE, sénateurs.
Il a également été saisi le 30 novembre 2020, par Mme Valérie RABAULT, MM. Jean-Luc MÉLENCHON, André CHASSAIGNE, Joël AVIRAGNET, Mmes Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Jean-Louis BRICOUT, Alain DAVID, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier FAURE, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Mme Chantal JOURDAN, M. Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Serge LETCHIMY, Mme Josette MANIN, M. Philippe NAILLET, Mme Christine PIRES BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mme Claudia ROUAUX, M. Hervé SAULIGNAC, Mmes Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mme Michèle VICTORY, M. Gérard LESEUL, Mmes Isabelle SANTIAGO, Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Mmes Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mme Bénédicte TAURINE, M. Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Jean-Philippe NILOR, Mme Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, MM. Moetai BROTHERSON, Jean-Félix ACQUAVIVA, Michel CASTELLANI, Jean-Michel CLÉMENT, Paul-André COLOMBANI, Charles de COURSON, Mmes Jeanine DUBIÉ, Frédérique DUMAS, Martine WONNER, Jennifer De TEMMERMAN, MM. Jean LASSALLE, Olivier FALORNI, François-Michel LAMBERT, Paul MOLAC, Bertrand PANCHER, Mmes Sylvia PINEL, Delphine BAGARRY, Paula FORTEZA, Émilie CARIOU, MM. Aurélien TACHÉ, Sébastien NADOT, Hubert JULIEN-LAFERRIÈRE et Gabriel SERVILLE, députés.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'éducation ;
- le code de la recherche ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance ;
- l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010 ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 11 décembre 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les sénateurs et les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. Ils contestent certaines dispositions de ses articles 4 et 5 et son article 38. Les sénateurs contestent la procédure d'adoption de son article 5. Les députés critiquent également la place de ses articles 18 et 45 et certaines dispositions de ses articles 10 et 43.
- Sur certaines dispositions de l'article 4 :
2. Le paragraphe II de l'article 4 de la loi déférée organise une nouvelle voie de recrutement des professeurs d'université.
3. Selon les sénateurs et les députés requérants, ces dispositions méconnaîtraient le principe fondamental reconnu par les lois de la République d'indépendance des enseignants-chercheurs. D'une part, la décision de titularisation échoirait au seul chef d'établissement, qui pourrait ne pas tenir compte de l'avis de la commission de titularisation composée d'enseignants-chercheurs ; d'autre part, le législateur, qui a renvoyé à un décret la fixation des conditions de nomination des membres des commissions de recrutement et de titularisation, n'aurait pas prévu de garanties de nature à assurer l'indépendance de ces commissions. Le candidat recruté auquel des objectifs seraient fixés en vue de sa titularisation s'en trouverait placé sous la dépendance du chef d'établissement. Les députés dénoncent à ce titre une méconnaissance, par le législateur, de sa propre compétence.
4. Par ailleurs, en l'absence d'une évaluation des qualités du candidat conduite par une instance nationale, le législateur aurait privé de garanties légales le principe d'égal accès aux emplois publics. Enfin, les sénateurs et les députés requérants estiment que la garantie attachée à une telle évaluation nationale des mérites des candidats à un poste d'enseignant-chercheur relèverait d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui serait en l'espèce méconnu.
5. En vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, tous les citoyens « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Si le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics, proclamé par cet article, impose que, dans les nominations de fonctionnaires, il ne soit tenu compte que de la capacité, des vertus et des talents, il ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats à l'entrée dans un corps de fonctionnaires soient différenciées pour tenir compte tant de la variété des mérites à prendre en considération que de celle des besoins du service public.
6. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux … de l'enseignement ». La garantie de l'indépendance des enseignants-chercheurs résulte d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ce principe implique notamment que les professeurs des universités et les maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs.
7. Le paragraphe II de l'article 4 insère dans le code de l'éducation un article L. 952-6-2. Cet article permet au ministre chargé de l'enseignement supérieur d'autoriser un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur à recruter en qualité d'agent contractuel de droit public une personne en vue de sa titularisation dans le corps des professeurs de l'enseignement supérieur, lorsqu'un tel recrutement répond à un besoin spécifique lié à la stratégie scientifique de ce dernier ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité. Cette voie de recrutement ne peut porter sur plus de 15 % des recrutements nationalement autorisés dans le corps des professeurs ou sur plus de 25 % de ceux-ci lorsque leur nombre est inférieur à cinq. Au sein...

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