Décision 2020-812 DC - Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, 14-01-2021

ECLIECLI:FR:CC:2021:2020.812.DC
Case OutcomeConformité - réserve - déclassement organique
Appeal Number2020-812
Record NumberCONSTEXT000043096399
Docket NumberCSCL2101536S
CourtConstitutional Council (France)
Date14 janvier 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0014 du 16 janvier 2021, texte n° 2
Procedure TypeDC03
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 16 décembre 2020, par le Premier ministre, sous le n° 2020-812 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 7 janvier 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des articles 69 et 71 de la Constitution. Elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de son article 46.
- Sur l'article 2 :
2. L'article 2 de cette loi organique modifie le dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 29 décembre 1958 mentionnée ci-dessus, relatif aux attributions du Conseil économique, social et environnemental, pour lui permettre de consulter des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
3. L'article 2, qui ne porte pas atteinte à la libre administration des collectivités territoriales, est conforme à la Constitution.
- Sur l'article 3 :
4. L'article 3 de la loi organique réécrit l'article 4-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, relatif aux conditions de mise en œuvre de la saisine du Conseil économique, social et environnemental par voie de pétition, afin de simplifier celles-ci.
5. Ainsi, notamment, le délai dont dispose le Conseil pour se prononcer sur les questions soulevées par une pétition et sur les suites à lui donner est réduit d'un an à six mois, le seuil de recevabilité des pétitions passe de 500 000 à 150 000 signataires, la condition d'âge pour y participer est abaissée de dix-huit à seize ans et il est institué un délai d'un an à compter du dépôt de la pétition pour le recueil des signatures.
6. Ces dispositions sont conformes à la Constitution.
- Sur l'article 4 :
7. L'article 4 de la loi organique insère au sein de l'ordonnance du 29 décembre 1958 des articles 4-2 et 4-3 relatifs à l'association du public aux travaux du Conseil économique, social et environnemental.
8. L'article 4-3 prévoit qu'une consultation du public peut être organisée à l'initiative du Conseil économique, social et environnemental ou sur la demande du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, et qu'il peut être recouru à un tirage au sort pour en déterminer les participants. Il prévoit également que les résultats des consultations sont publiés et transmis au Premier ministre ainsi qu'au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.
9. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'une consultation du public ne peut être organisée par le Conseil économique, social et environnemental que pour l'exercice de ses missions. Ainsi, d'une part, une telle consultation ne peut intervenir qu'afin d'éclairer le Conseil dans le cadre de ses attributions consultatives prévues aux articles 69 et 70 de la Constitution et précisées aux articles 2, 3 et 4-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958. D'autre part, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, auxquels est reconnue la possibilité de demander au Conseil économique, social et environnemental de recourir à la consultation du public, ne peuvent exercer une telle faculté qu'en complément d'une demande d'avis qu'ils ont eux-mêmes formée, sur le fondement des articles 69 ou 70 de la Constitution.
10. En second lieu, l'article 4-2 précise que les...

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