Décision 2020-851/852 QPC - M. Sofiane A. et autre [Habilitation à prolonger la durée des détentions provisoires dans un contexte d'urgence sanitaire], 03-07-2020

ECLIECLI:FR:CC:2020:2020.851.QPC
Case OutcomeConformité
Date03 juillet 2020
Appeal Number2020-851/852
Docket NumberCSCX2017176S
CourtConstitutional Council (France)
Record NumberCONSTEXT000042112103
Publication au Gazette officielJORF n°0164 du 4 juillet 2020, texte n° 102
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 mai 2020 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêts nos 971 et 973 du 26 mai 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été respectivement posées pour MM. Sofiane A. et Djemil H. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2020-851 QPC et 2020-852 QPC. Elles sont relatives, pour la première, à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° du paragraphe I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et, pour la seconde, à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du d de ce même 2°.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour M. Djemil H. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 4 juin 2020 ;
- les observations présentées pour M. Sofiane A. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 5 juin 2020 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et le Syndicat des avocats de France par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour la ligue des droits de l'homme par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour M. Christian M. par Me François Danglehant, avocat au barreau de Seine Saint-Denis, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour M. Sofiane A. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 10 juin 2020 ;
- les secondes observations présentées pour M. Djemil H. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour M. Christian M. par Me Danglehant, enregistrées le 12 juin 2020 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Hélène Farge, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le premier requérant, Me Claire Waquet, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le second requérant, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la ligue des droits de l'homme, Me Danglehant, pour M. Christian M., Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et le Syndicat des avocats de France, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 25 juin 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.
2. Le paragraphe I de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus habilite le Gouvernement, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance certaines mesures relevant du domaine de la loi. Le 2° prévoit qu'il peut prendre :
« Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :
« a) Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d'une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements...

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