Décision 2020-860 QPC - Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur et autre [Assistance d'un fonctionnaire durant une rupture conventionnelle], 15-10-2020
ECLI | ECLI:FR:CC:2020:2020.860.QPC |
Case Outcome | Non conformité totale |
Docket Number | CSCX2027751S |
Appeal Number | 2020-860 |
Record Number | CONSTEXT000042524733 |
Court | Constitutional Council (France) |
Date | 15 octobre 2020 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0252 du 16 octobre 2020, texte n° 64 |
Procedure Type | QPC |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 juillet 2020 par le Conseil d'État (décision nos 439031 et 439216 du 15 juillet 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée par le syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur et par le syndicat national des collèges et des lycées. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-860 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dixième alinéa du paragraphe I de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 6 août 2020 ;
- les observations présentées par le syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur, enregistrées le 20 août 2020 ;
- les observations présentées par le syndicat national des collèges et des lycées, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 6 octobre 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le dixième alinéa du paragraphe I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 mentionnée ci-dessus prévoit :« Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix ».
2. Les requérants reprochent à ces dispositions d'interdire aux organisations syndicales non représentatives d'assister un fonctionnaire au cours d'une procédure de rupture conventionnelle. Ils soutiennent qu'elles instaureraient deux différences de traitement injustifiées : l'une entre les syndicats représentatifs et les syndicats non représentatifs ; l'autre entre les fonctionnaires, selon qu'ils sont ou non adhérents d'un syndicat représentatif. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Ils...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 6 août 2020 ;
- les observations présentées par le syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur, enregistrées le 20 août 2020 ;
- les observations présentées par le syndicat national des collèges et des lycées, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 6 octobre 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le dixième alinéa du paragraphe I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 mentionnée ci-dessus prévoit :« Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix ».
2. Les requérants reprochent à ces dispositions d'interdire aux organisations syndicales non représentatives d'assister un fonctionnaire au cours d'une procédure de rupture conventionnelle. Ils soutiennent qu'elles instaureraient deux différences de traitement injustifiées : l'une entre les syndicats représentatifs et les syndicats non représentatifs ; l'autre entre les fonctionnaires, selon qu'ils sont ou non adhérents d'un syndicat représentatif. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Ils...
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