Décision 2020-861 QPC - Fédération nationale de l'immobilier et autre [Plafonnement des frais d'intermédiation commerciale pour la vente de logements éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif intermédiaire], 15-10-2020

ECLIECLI:FR:CC:2020:2020.861.QPC
Case OutcomeConformité
Docket NumberCSCX2027752S
Appeal Number2020-861
Record NumberCONSTEXT000042524734
CourtConstitutional Council (France)
Date15 octobre 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0252 du 16 octobre 2020, texte n° 65
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 juillet 2020 par le Conseil d'État (décision nos 438805 et 438996 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'union de syndicats Fédération nationale de l'immobilier par Me Marc Sénac de Monsembernard, avocat au barreau de Paris, et pour l'association française de l'immobilier locatif par Mes Yann Aguila et Guillaume Froger, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-861 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour l'association requérante par Mes Aguila et Froger, enregistrées le 6 août 2020 ;
- les observations en intervention présentées pour le syndicat Anacofi-Immobilier par Me Emmanuelle Pouts-Saint-Germé, avocate au barreau de Paris, enregistrées le 11 août 2020 ;
- les observations présentées pour l'union de syndicats professionnels requérante par Me Sénac de Monsembernard, enregistrées le 13 août 2020 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Sénac de Monsembernard pour l'union de syndicats professionnels requérante, Me Aguila pour l'association requérante, Me Nicolas Jarroux, avocat au barreau de Bordeaux, pour le syndicat intervenant et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 6 octobre 2020 ;
Au vu de la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 9 octobre 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le paragraphe X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2018 mentionnée ci-dessus, prévoit :« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent article par les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de l'acquisition, une activité de conseil ou de gestion au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de l'article L. 341-1 du même code ou une activité d'intermédiation en biens divers au sens de l'article L. 550-1 dudit code ou qui se livrent ou prêtent leur concours à l'opération au sens de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.
« Pour l'application du présent X bis, les frais et commissions directs et indirects s'entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires mentionnés au premier alinéa.
« Ces dispositions s'appliquent à toutes les acquisitions de logements mentionnées au A du I, pour lesquelles l'acquéreur demande le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article.
« Une estimation du...

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