Décision 2020-865 QPC - Société Beiser environnement et autre [Requête aux fins de désignation d'un mandataire de justice par le représentant légal d'une personne morale], 19-11-2020
ECLI | ECLI:FR:CC:2020:2020.865.QPC |
Case Outcome | Conformité |
Record Number | CONSTEXT000042579633 |
Date | 19 novembre 2020 |
Docket Number | CSCX2031819S |
Court | Constitutional Council (France) |
Appeal Number | 2020-865 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 172 |
Procedure Type | QPC |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 11 septembre 2020 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1865 du 9 septembre 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Beiser environnement et M. Bernard C. par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-865 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-43 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les requérants par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 30 septembre 2020 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 1er octobre 2020 ;
- les secondes observations présentées pour les requérants par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 15 octobre 2020 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les requérants, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 12 novembre 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 706-43 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 18 septembre 2019 mentionnée ci-dessus, prévoit :« L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les requérants par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 30 septembre 2020 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 1er octobre 2020 ;
- les secondes observations présentées pour les requérants par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 15 octobre 2020 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les requérants, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 12 novembre 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 706-43 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 18 septembre 2019 mentionnée ci-dessus, prévoit :« L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont...
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