Décision 2020-866 QPC - Société Getzner France [Procédure civile sans audience dans un contexte d'urgence sanitaire], 19-11-2020

ECLIECLI:FR:CC:2020:2020.866.QPC
Case OutcomeConformité
Date19 novembre 2020
Record NumberCONSTEXT000042579634
Appeal Number2020-866
CourtConstitutional Council (France)
Docket NumberCSCX2031820S
Publication au Gazette officielJORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 septembre 2020 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 1138 du 24 septembre 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Getzner France par Me François Vaccaro, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-866 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;
- l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la société requérante par Me Vaccaro, enregistrées le 6 octobre 2020 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 12 octobre 2020 ;
- les observations en intervention présentées pour l'ordre des avocats au barreau de Paris par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature par la société d'avocats Meier-Bourdeau Lécuyer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
- les observations présentées pour la société Gerb, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Bruno Weil, avocat au barreau de Paris ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Vaccaro pour la société requérante, Me Vanessa Krespine, avocate au barreau de Paris, pour la société Gestal et la société d'interventions et réalisations en bobinage, électricité et mécanique, parties au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, Me Weil pour la société Gerb, Me David van der Vlist, avocat au barreau de Paris, pour le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, Me Florent Loyseau de Grandmaison, avocat au barreau de Paris, pour l'ordre des avocats au barreau de Paris, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 12 novembre 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 mentionnée ci-dessus dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 20 mai 2020 mentionnée ci-dessus.
2. L'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, dans cette rédaction, prévoit :« Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen.
« À l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la...

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