Décision 2020-868 QPC - M. Louis-Christophe L. [Taxe forfaitaire sur la cession et l'exportation d'objets précieux], 27-11-2020
ECLI | ECLI:FR:CC:2020:2020.868.QPC |
Case Outcome | Non conformité partielle |
Record Number | CONSTEXT000042579636 |
Date | 27 novembre 2020 |
Appeal Number | 2020-868 |
Court | Constitutional Council (France) |
Docket Number | CSCX2033055S |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0288 du 28 novembre 2020, texte n° 109 |
Procedure Type | QPC |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 septembre 2020 par le Conseil d'État (décision n° 441908 du 25 septembre 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Louis-Christophe L. par la SELARL Cabinet Bornhauser, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-868 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 150 UA du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, et de l'article 150 VI du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité ;
- la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par Me Marc Bornhauser, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 14 octobre 2020 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 15 octobre 2020 ;
- les secondes observations présentées pour le requérant par Me Bornhauser, enregistrées le 28 octobre 2020 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Bornhauser pour le requérant et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 18 novembre 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 150 UA du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
« 1° Aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité ;
- la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par Me Marc Bornhauser, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 14 octobre 2020 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 15 octobre 2020 ;
- les secondes observations présentées pour le requérant par Me Bornhauser, enregistrées le 28 octobre 2020 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Bornhauser pour le requérant et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 18 novembre 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 150 UA du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
« 1° Aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette...
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