Décision 2020-890 QPC - Association SOS praticiens à diplôme hors Union européenne de France et autres [Dispositif dérogatoire et temporaire d'accès aux professions médicales et pharmaceutiques ouvert aux praticiens titulaires de diplômes étrangers], 19-03-2021

ECLIECLI:FR:CC:2021:2020.890.QPC
Case OutcomeNon conformité totale
Date19 mars 2021
Docket NumberCSCX2108955S
Appeal Number2020-890
CourtConstitutional Council (France)
Record NumberCONSTEXT000043339181
Publication au Gazette officielJORF n°0068 du 20 mars 2021, texte n° 77
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 24 décembre 2020 par le Conseil d'État (décision n° 445041 du 23 décembre 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'association SOS praticiens à diplôme hors Union européenne de France et autres par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-890 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du B du paragraphe IV et du paragraphe V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les requérants par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, enregistrées le 12 janvier 2021 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 15 janvier 2021 ;
- les secondes observations présentées pour les requérants par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, enregistrées le 29 janvier 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Cédric Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les requérants, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 9 mars 2021 ;
Au vu de la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 15 mars 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le B du paragraphe IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2020 mentionnée ci-dessus, prévoit :« Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°...

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