Décision 2021-292 L - Nature juridique de certaines dispositions des articles 11, 12 et 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 15-04-2021
ECLI | ECLI:FR:CC:2021:2021.292.L |
Case Outcome | Partiellement réglementaire |
Date | 15 avril 2021 |
Appeal Number | 2021-292 |
Record Number | CONSTEXT000043482411 |
Court | Constitutional Council (France) |
Docket Number | CSCX2112215S |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0090 du 16 avril 2021, texte n° 76 |
Procedure Type | L |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 15 mars 2021, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-292 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « une maîtrise » figurant au 2° de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, des mots « dix-huit mois » figurant au premier alinéa de l'article 12 de cette loi, des mots « qui ne peut être inférieure à deux ans » figurant au premier alinéa de son article 12-1 ainsi que des deuxième et troisième alinéas de ce même article.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l'article 34 de la Constitution, « La loi détermine les principes fondamentaux … des obligations civiles et commerciales ». Ressortissent en particulier aux principes fondamentaux de ces obligations civiles et commerciales les dispositions qui mettent en cause les conditions essentielles de l'exercice d'une profession ou d'une activité économique.
2. Aux termes du même article, « La loi fixe les règles concernant … les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Les droits de la défense sont garantis par cette disposition. En vertu de la loi du 31 décembre 1971 mentionnée ci-dessus, la profession d'avocat dispose, sauf exceptions, du monopole de l'assistance et de la représentation en justice. Par conséquent, il appartient au législateur de fixer notamment les conditions d'accès à cette profession garantissant le respect des droits de la défense.
- Sur les mots « une maîtrise » figurant au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 :
3. Le 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que toute...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l'article 34 de la Constitution, « La loi détermine les principes fondamentaux … des obligations civiles et commerciales ». Ressortissent en particulier aux principes fondamentaux de ces obligations civiles et commerciales les dispositions qui mettent en cause les conditions essentielles de l'exercice d'une profession ou d'une activité économique.
2. Aux termes du même article, « La loi fixe les règles concernant … les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Les droits de la défense sont garantis par cette disposition. En vertu de la loi du 31 décembre 1971 mentionnée ci-dessus, la profession d'avocat dispose, sauf exceptions, du monopole de l'assistance et de la représentation en justice. Par conséquent, il appartient au législateur de fixer notamment les conditions d'accès à cette profession garantissant le respect des droits de la défense.
- Sur les mots « une maîtrise » figurant au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 :
3. Le 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que toute...
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