Décision 2021-894 QPC - M. Mohamed H. [Information du mineur du droit qu'il a de se taire lorsqu'il est entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse], 09-04-2021

ECLIECLI:FR:CC:2021:2021.894.QPC
Case OutcomeNon conformité totale - effet différé - réserve transitoire
Docket NumberCSCX2111412S
Record NumberCONSTEXT000043482414
Appeal Number2021-894
CourtConstitutional Council (France)
Date09 avril 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0085 du 10 avril 2021, texte n° 83
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 janvier 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 186 du 13 janvier 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Mohamed H. par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-894 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Thouin-Palat et Boucard, enregistrées le 8 février 2021 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Françoise Thouin-Palat, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 25 mars 2021 ;
Au vu de la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 1er avril 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 mentionnée ci-dessus dans sa rédaction résultant de la loi du 18 novembre 2016 mentionnée ci-dessus.
2. L'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, dans cette rédaction, prévoit :« Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du...

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