Décision 2021-898 QPC - Section française de l'observatoire international des prisons [Conditions d'incarcération des détenus II], 16-04-2021

ECLIECLI:FR:CC:2021:2021.898.QPC
Case OutcomeNon conformité totale
Date16 avril 2021
Appeal Number2021-898
Record NumberCONSTEXT000043482418
CourtConstitutional Council (France)
Docket NumberCSCX2112251S
Publication au Gazette officielJORF n°0091 du 17 avril 2021, texte n° 68
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 janvier 2021 par le Conseil d'État (décision n° 445873 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'association Section française de l'observatoire international des prisons par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-898 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 707, 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et des articles 720-1, 720-1-1 et 729 du même code.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations en intervention présentées pour le Conseil national des barreaux par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 17 février 2021 ;
- les observations présentées pour l'association requérante par la SCP Spinosi, enregistrées le 18 février 2021 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour les associations Avocats pour la défense des droits des détenus et Ligue des droits de l'homme par la SCP Spinosi, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations en intervention présentées pour le Conseil national des barreaux par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 5 mars 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'association requérante et l'association Ligue des droits de l'homme, Me Matthieu Quinquis, avocat au barreau de Paris, pour l'association Avocats pour la défense des droits des détenus, Me François Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le Conseil national des barreaux, Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 6 avril 2021 ;
Au vu des pièces suivantes :
- la note en délibéré présentée pour le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature par la SCP Sevaux et Mathonnet, enregistrées le 7 avril 2021 ;
- la note en délibéré présentée pour le Conseil national des barreaux par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 8 avril 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi, pour celles des dispositions dont la rédaction n'a pas été précisée, de l'article 720-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 juillet 2016 mentionnée ci-dessus, de l'article 720-1-1 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 18 septembre 2019 mentionnée ci-dessus et de l'article 729 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus.
2. L'article 707 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019, prévoit :« I.- Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
« II.- Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.
« Ce régime est...

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