Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 23 août 2000 (cas Décision du 23 août 2000 sur une requête présentée par M. Stéphane HAUCHEMAILLE)

Date de Résolution23 août 2000
Estado de la SentenciaJournal officiel du 26 août 2000, p. 13165
Numéro de DécisionCSCX0004313S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Référendums

Le Conseil constitutionnel,

,

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er août 2000, présentée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE et dirigée contre :

1) le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;

2) le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;

3) le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

4) la recommandation n° 2000-3 du 24 juillet 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision en vue du référendum du 24septembre 2000 ;

5) la décision n° 2000-409 du 26 juillet 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle radiotélévisée en vue du référendum du 24 septembre 2000 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 60 et 89 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;

Vu le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;

Vu le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum, rectifié en ce qui concerne ses contreseings comme indiqué au Journal officiel de la République française en date du 20 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Vu la recommandation n° 2000-3 du 24 juillet 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision en vue du référendum du 24 septembre 2000 ;

Vu la décision n° 2000-409 du 26 juillet 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle radiotélévisée en vue du référendum du 24 septembre 2000 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

  1. Considérant que les actes contestés ont été préalablement soumis à la consultation exigée par l'article 46 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, un électeur n'est en...

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