Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 25 juillet 2000 (cas Décision du 25 juillet 2000 sur une requête présentée par M. Stéphane HAUCHEMAILLE)

Date de Résolution25 juillet 2000
Estado de la SentenciaJournal officiel du 29 juillet 2000, p. 11768
Numéro de DécisionCSCX0004278S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Référendums

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juillet 2000, dirigée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE contre le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;

Vu le mémoire complémentaire de M. HAUCHEMAILLE, enregistré au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juillet 2000, dirigé contre le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum et contre le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 19, 60 et 89 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;

Vu le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;

Vu le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum, rectifié en ce qui concerne ses contreseings comme indiqué au Journal officiel de la République française en date du 20 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que le requérant demande au Conseil constitutionnel d'annuler les trois décrets susvisés ; que, selon lui, le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 aurait dû comporter le contreseing du ministre de la justice et celui du ministre chargé des relations avec le Parlement ; que le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 devrait être annulé par voie de conséquence et, de plus, comme dépourvu des contreseings du ministre de la justice et du ministre des affaires étrangères ; qu'enfin le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation des deux précédents ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article 46 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet" ; qu'à ceux de son article 49 : "Le Conseil constitutionnel assure directement la surveillance du recensement général" ; qu'enfin, l'article 50 de la même ordonnance dispose que : "Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de...

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