Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 24 avril 2002 (cas Déclaration du 24 avril 2002 relative aux résultats du premier tour de scrutin)

Date de Résolution24 avril 2002
Estado de la SentenciaJournal officiel du 25 avril 2002, p. 7369
Numéro de DécisionHRUX0205528S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élection présidentielle

Le Conseil constitutionnel,

Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu le décret no 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 ;

Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret no 2002-346 du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu le code électoral en ses dispositions rendues applicables par les textes susvisés ;

Vu les procès-verbaux établis par les commissions de recensement, ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes, pour l'ensemble des départements, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte ;

Vu les résultats complets adressés au Conseil constitutionnel, par télétransmission, par les commissions de recensement de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée ainsi que les réclamations présentées par des électeurs et mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote ;

Vu les réclamations qui ont été adressées au Conseil constitutionnel ;

Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations parvenues directement au Conseil constitutionnel en méconnaissance du premier alinéa de l'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé ;

Après avoir statué sur les réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote, opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires et aux annulations énoncées ci-après ;

Sur les opérations électorales :

  1. Considérant que, dans le bureau de vote no 1 de la commune de Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône), dans lequel 889 suffrages ont été exprimés, il n'a pas été procédé au contrôle d'identité des...

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