Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 8 août 2007 (cas Tribunal des Conflits, 18 démbre 2006, 06-03507, Publiéu bulletin; Demandeur: M. Hellal ; Defendeur: universitée Paris 1)

Date de Résolution 8 août 2007
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des Conflits

Audience publique du 18 décembre 2006

N° de pourvoi: 06-03507

Publié au bulletin

Président: Mme Mazars.

Rapporteur: M. Durand-Viel.

Commissaire du Gouvernement: M. Gariazzo

Avocat: SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'expédition de l'arrêt du 27 octobre 2005 par lequel la cour d'appel de Paris, saisie par M. X... d'une contestation de la délibération arrêtant les résultats de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats organisé en 2005 par l'institut des études judiciaire de l'université de Paris 1, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence;

Vu l'ordonnance du 14 février 2005 par laquelle le président de la 7e section du tribunal administratif de Paris a rejeté la même demande comme portée devant une juridiction incompétente;

Vu les observations présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice; le ministre soutient qu'en raison de la modification de la rédaction de l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par l'article 15 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, les recours contre les décisions relatives à l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle relèvent désormais de la compétence de la juridiction administrative;

Vu les observations présentées par le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui déclare s'associer aux observations du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu le mémoire présenté pour M. X... qui soutient qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971, que la loi du 11 février 2004 n'a pas modifié, la juridiction judiciaire doit être déclarée compétente;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à l'université de Paris 1 qui n'a pas produit de mémoire;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi du 11 février 2004, " la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la...

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