Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 19 novembre 2001 (cas Tribunal des Conflits, du 19 novembre 2001, 01-03.272, Publiéu bulletin; Demandeur: Mlle Mohamed; Defendeur: ministre de l'Intéeur.)

Date de Résolution19 novembre 2001
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des conflits

Audience publique du 01/01/2999

N° de pourvoi: 01-03272

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme Mohamed au ministre de l'Intérieur devant le tribunal de grande instance de Paris;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 16 janvier 2001 par le préfet de police tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la voie de fait ne peut résulter que d'une décision ou d'une action, portant atteinte à la liberté individuelle, manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration; qu'en l'espèce le retrait du passeport français dont était munie la personne interpellée et placée en zone d'attente, disant se nommer Mme Mohamed, au moment de son débarquement à l'aéroport de Roissy, étant intervenu dans l'exercice par la police de l'air et des frontières de ses pouvoirs de contrôle aux frontières, en vertu de l'article 8-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, cette décision, à supposer que son illégalité soit établie, ne peut être considérée comme constituant une voie de fait;

Vu l'ordonnance du 7 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence, a constaté que la confiscation du passeport de Mme Mohamed constitue une voie de fait justifiant la compétence du juge des référés et a ordonné au Préfet de Police de remettre ledit passeport à la demanderesse;

Vu l'arrêté du 21 février 2001 par lequel le Préfet a élevé le conflit;

Vu le jugement du 21 mars 2001 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer à toute procédure;

Vu les observations du ministre de l'Intérieur du 3 août 2001 tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 26 décembre 2000, les services de la police de l'air et des frontières ont, à son arrivée à l'aéroport de Roissy en provenance de Karthoum, interpellé une personne munie d'un certificat de nationalité française et d'un passeport français au nom de...

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