Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 11 mai 2007 (cas Tribunal des Conflits, 5 juin 2000, 00-03187 , Publiéu bulletin; Demandeur: Prét de l'Héult ; Defendeur: M. Yldirim.)

Date de Résolution11 mai 2007
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des Conflits

Audience publique du 5 juin 2000

N° de pourvoi: 00-03187

Publié au bulletin

Président: M£ Waquet .

Rapporteur: Mme Moreau.

Commissaire du Gouvernement: M£ Sainte-Rose

Avocat: M£ Bouthors.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le préfet de l'Hérault à M£ Yldirim devant la cour d'appel de Montpellier;

Vu le déclinatoire présenté le 11 janvier 1999 par le préfet de l'Hérault tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que le juge civil n'est pas compétent pour se prononcer une nouvelle fois après la décision de prolongation;

Vu l'arrêt du 17 mai 1999 par lequel la cour d'appel de Montpellier a rejeté le déclinatoire de compétence;

Vu l'arrêté du 28 mai 1999 par lequel le préfet a élevé le conflit;

Vu l'arrêt du 28 juillet 1999 par lequel la cour d'appel de Montpellier a sursis à statuer à toute procédure;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Intérieur, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que la rétention constitue une modalité d'exécution d'un acte administratif; que la compétence du juge judiciaire est limitée par l'ordonnance du 2 novembre 1945 à la décision de prolongation de la rétention au-delà du délai de 48 heures, et à l'organisation des contrôles des conditions de la rétention par le procureur de la République; que, hormis le cas de voie de fait, l'autorité judiciaire est incompétente pour se prononcer sur la régularité de la mesure de reconduite; que la rétention de M£ Yldirim se rattache à un pouvoir appartenant à l'Administration; qu'ayant épuisé sa compétence par la décision de maintien en rétention, le juge judiciaire aurait dû reconnaître son incompétence; que le préfet pouvait légalement retirer son arrêté initial et prendre un nouvel arrêté; que celui-ci n'a pas rendu caduque la décision du juge judiciaire de prolonger la rétention;

Vu le mémoire présenté pour M£ Yldirim; il tend à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que la compétence du juge judiciaire pour prolonger la rétention comporte celle de l'interrompre à tout moment; que cette interprétation de l'ordonnance du 2 novembre 1945 s'impose compte tenu des dispositions de l'article 66 de la Constitution et de l'interprétation donnée à l'ordonnance par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993; que...

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