Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 9 juillet 2012 (cas Tribunal des conflits, civile, 9 juillet 2012, 12-03.847, Publi)

Date de Résolution 9 juillet 2012
Numéro de Décision12-03847
JuridictionTribunal des conflits

Tribunal des conflits

Audience publique du 09/07/2012

Nº de pourvoi: 12-03847

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 3847

Conflit de la loi du 20 avril 1932

SCI du BATIFORT

Séance du 11 juin 2012Lecture du 9 juillet 2012

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour la SCI du BATIFORT, dont le siège social est situé 1, rue du Batifort à Champeix (63 320), tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932:

  1. ) constate la contrariété existant entre l'arrêt définitif du 22 mai 2003 de la cour d'appel de Riom en ce qu'il a confirmé le jugement du 12 juin 2002 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui a ordonné l'exécution des travaux prévus par le rapport d'expertise tendant à l'abaissement de la crête du barrage à la cote 454,36 mètres, et l'arrêt définitif rendu par la cour administrative d'appel de Lyon du 21 juin 2011, annulant l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 2002 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné la réalisation sous astreinte de travaux d'arasement de la crête du barrage à la cote 454,36 mètres;

  2. ) annule l'arrêt du 22 mai 2003 par lequel la cour d'appel de Riom du 22 mai 2003 a ordonné l'exécution des travaux d'arasement de la crête du barrage à la côte 545,36mètres;

  3. ) dise et juge que la SCI du BATIFORT n'est pas tenue de réaliser les travaux d'arasement de la crête du barrage à la cote 454,36 mètres, tels que prescrits dans le rapport d'expertise judicaire et l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2002;

  4. ) condamne la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique à verser à la SCI du BATIFORT la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative;

par les motifs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni du rapport d'expertise judiciaire que la consistance de l'ouvrage de retenue d'eau ait été modifiée et que donc l'obligation d'abaissement du seuil du barrage de retenue jusqu'à la côte 545,36 mètres NGF n'est pas fondée;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux autres parties qui n'ont pas produit de mémoire;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu la loi du 20 avril 1932;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;

Vu le code de l'énergie, notamment son article L...

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