Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 6 juin 2011 (cas Tribunal des conflits, civile, 6 juin 2011, 11-03.806, Publi)

Date de Résolution 6 juin 2011
Numéro de Décision11-03806
JuridictionTribunal des conflits

Tribunal des conflits

Audience publique du 06/06/2011

Nº de pourvoi: 11-03806

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 3806

Conflit positif

Préfet de Seine-et-Marne c/ Société Participations Premières

Séance du 2 mai 2011Lecture du 6 juin 2011

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société Participations Premières à l'Etat, devant la cour d'appel de Paris;

Vu le déclinatoire, présenté le 10 mars 2009 par le préfet de Seine-et-Marne, tendant à voir déclarer incompétente la juridiction de l'ordre judiciaire, saisie d'une demande de révision du prix de biens immobiliers du domaine privé de l'Etat acquis le 28 juin 2005 aux enchères publiques par la société Participations Premières, par les motifs qu'il résulte des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques codifiant l'article 4 de la loi du 28 pluviôse An VIII que les litiges relatifs aux cessions de biens immobiliers de l'Etat sont portés devant la juridiction administrative;

Vu l'arrêt du 17 septembre 2009 par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence et sursis à statuer;

Vu l'arrêté du 2 octobre 2009 par lequel le préfet a élevé le conflit;

Vu l'ordonnance du 15 octobre 2009, par laquelle a été ordonné le retrait de l'affaire du rôle de la cour d'appel;

Vu le mémoire présenté pour la société Participations Premières, tendant, d'une part, à l'infirmation de l'arrêté de conflit, par les motifs que le litige, n'ayant pas trait à la vente mais aux caractéristiques du bien vendu et à l'obligation de délivrance imposée au vendeur du bien par l'article 1616 du code civil, ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire dès lors que l'article L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques doit être interprété de façon restrictive, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991;

Vu les mémoires présentés pour l'Etat, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les motifs que les contrats de vente relatifs aux immeubles du domaine privé de l'Etat ressortissent à la compétence de la juridiction administrative par détermination de la loi, et que l'article L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques a étendu cette compétence, qui...

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