Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 16 janvier 1995 (cas Tribunal des Conflits, du 16 janvier 1995, 09-42.938, Publiéu bulletin; Demandeur: M. Diaz-Canete; Defendeur: Prét de la Gironde.)

Date de Résolution16 janvier 1995
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des conflits

Audience publique du 09/02/1994

N° de pourvoi: 09-42938

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice a transmis au tribunal le dossier opposant M. X... au préfet de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux;

Vu le déclinatoire présenté le 14 janvier 1994 par le préfet de la Gironde tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur l'exécution forcée d'un arrêté de reconduite à la frontière;

Vu l'ordonnance de référé, en date du 9 février 1994, du président du tribunal de grande instance de Bordeaux rejetant le déclinatoire de compétence et constatant notamment l'existence d'une voie de fait administrative;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée;

Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 25 juillet 1960;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;

Considérant que le 16 décembre 1993, José Luis X..., de nationalité chilienne, a été embarqué d'office dans un avion à destination de Santiago-du-Chili, en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 14 décembre 1993 par le préfet de la Gironde et notifié le jour même à 14 heures 30, sans attendre que le président du tribunal administratif ait statué sur le recours en annulation formé par l'intéressé le 15 décembre 1993 à 21 heures 29;

Considérant que, saisi par M. X... d'une assignation tendant à voir constater l'existence d'une voie de fait et ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant en référé suivant ordonnance du 9 février 1994, a fait droit au premier chef de la demande, en relevant que l'embarquement de l'intéressé, malgré l'effet suspensif de son recours, constituait une atteinte caractérisée à une liberté fondamentale, celle d'aller et venir, reconnue par la Constitution, ainsi qu'une violation des droits de la défense devant le juge administratif;

  1. Sur la procédure de conflit:

    Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance entreprise ayant été reçue à la préfecture le 2 mars 1994, l'arrêté de conflit est parvenu au greffe du tribunal de grande instance le 16 mars 1994, dans le délai du quinzaine...

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