Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 17 juillet 2001 (cas Loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel)

Date de Résolution17 juillet 2001
Estado de la SentenciaJournal officiel du 18 juillet 2001, p. 11506
Numéro de DécisionCSCL0104980S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 2 juillet 2001, par MM. Henri de RAINCOURT, Jean-Paul HUGOT, Louis ALTHAPÉ, Jean BERNARD, James BORDAS, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Michel CALDAGUES, Robert CALMÉJANE, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jean CHÉRIOUX, Jean CLOUET, Jean CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Xavier DARCOS, Désiré DEBAVELAERE, Jean-Paul DELEVOYE, Robert del PICCHIA, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Paul DUBRULE, Jean-Léonce DUPONT, Daniel ECKENSPIELLER, Jean-Paul ÉMIN, Jean-Paul ÉMORINE, Michel ESNEU, Hubert FALCO, André FERRAND, Hilaire FLANDRE, Gaston FLOSSE, Jean-Claude FOURCADE, Bernard FOURNIER, Philippe FRANÇOIS, Yann GAILLARD, Philippe de GAULLE, Patrice GÉLARD, François GERBAUD, Paul GIROD, Alain GOURNAC, Louis GRILLOT, Georges GRUILLOT, Pierre GUICHARD, Mme Anne HEINIS, MM. Alain HETHENER, Jean-François HUMBERT, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, Patrick LASSOURD, René-Georges LAURIN, Jacques LEGENDRE, Guy LEMAIRE, Simon LOUECKHOTE, Roland du LUART, Max MAREST, Philippe MARINI, Paul MASSON, Serge MATHIEU, Jean-Luc MIRAUX, Paul NATALI, Lucien NEUWIRTH, Joseph OSTERMANN, Xavier PINTAT, Guy POIRIEUX, André POURNY, Victor REUX, Charles REVET, Henri REVOL, Henri de RICHEMONT, Josselin de ROHAN, Michel RUFIN, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, René TRÉGOUËT, Maurice ULRICH, Jacques VALADE, Alain VASSELLE, Jean-Pierre VIAL, Serge VINÇON et, le 5 juillet 2001, par M. Bernard SEILLIER, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment modifiée par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu le décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 5 juillet 2001 ;

Vu le mémoire présenté par M. SEILLIER, sénateur, enregistré le 5 juillet 2001 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel et, en particulier, contestent la conformité à la Constitution, en tout ou en partie, de ses articles 6, 17 et 36 ;

    - SUR LA RECEVABILITÉ DU MÉMOIRE ENREGISTRÉ AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL LE 5 JUILLET 2001 :

  2. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, s'il prévoit que les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par les membres du Parlement, réserve l'exercice de cette faculté à soixante députés ou soixante sénateurs ;

  3. Considérant que, par lettre en date du 4 juillet 2001, M. Bernard SEILLIER, sénateur, a fait parvenir au Conseil constitutionnel, sous sa seule signature, un mémoire par lequel il conteste d'autres dispositions de la loi déférée ; qu'il résulte des dispositions susrappelées du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution que ce mémoire doit être déclaré irrecevable ;

    - SUR L'ARTICLE 6 DE LA LOI :

  4. Considérant que l'article 6 de la loi déférée insère, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis intitulé "Fonds de réserve pour les retraites" et composé des articles L. 135-6 à L. 135-15 ; que ces articles ont pour objet de créer le "Fonds de réserve pour les retraites", de définir son statut juridique, de fixer ses missions, de déterminer la nature de ses ressources et de prévoir ses modalités de gestion et de contrôle ;

  5. Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine critiquent les articles L. 135-6 et L. 135-10 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 6 de la loi déférée ;

    . En ce qui concerne le nouvel article L. 135-6 du code de la sécurité sociale :

  6. Considérant que les sénateurs soutiennent que l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale méconnaît le principe d'égalité devant la loi en ce que le fonds de réserve dont l'utilisation est prévue à partir de 2020 ne bénéficie qu'à certains régimes obligatoires d'assurance vieillesse, à savoir le régime général des travailleurs salariés et les régimes dits "alignés" sur le régime général, lesquels concernent les professions artisanales et les professions industrielles et...

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