Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 13 mai 1991 (cas Loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes)

Date de Résolution13 mai 1991
Estado de la SentenciaJournal officiel du 11 mai 1991, p. 6236
Numéro de DécisionCSCX9110293S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, d'une part, le 18 avril 1991, par MM Bernard Pons, Jacques Chirac, Alain Juppé, Jean-Pierre Delalande, Jean-Louis Debré, Pierre Mazeaud, Patrick Ollier, Michel Giraud, Pierre Pasquini, Mme Michèle Alliot-Marie, MM Eric Raoult, Arthur Dehaine, Jean-Louis Goasduff, Jacques Toubon, Jean-Yves Chamard, Mme Nicole Catala, MM Bernard Debré, Christian Cabal, Mme Roselyne Bachelot, MM Philippe Auberger, Robert Pandraud, Pierre Bachelet, Gautier Audinot, Michel Terrot, Mme Christiane Papon, MM Jean-Luc Reitzer, Georges Tranchant, Lucien Guichon, Régis Perbet, Guy Drut, Alain Cousin, Robert Poujade, Gérard Léonard, Claude-Gérard Marcus, Jean-Paul Charie, Louis de Broissia, Jean Besson, Bernard Schreiner, Eric Dolige, Richard Cazenave, Didier Julia, Jean de Lipkowski, Jean-François Mancel, Edouard Balladur, Michel Péricard, Jean Valleix, René Couveinhes, Roland Nungesser, Jean-Michel Couve, René Galy-Dejean, Mme Françoise de Panafieu, MM Gabriel Kaspereit, Claude Barate, Patrick Balkany, Georges Gorse, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM Olivier Dassault, Jean-Paul de Rocca-Serra, Jacques Masdeu-Arus, Maurice Menou, Pierre Mauger, Pierre-Rémy Houssin, Bruno Bourg-Broc, Léon Vachet, Jacques Baumel, Jacques Limouzy, Nicolas Sarkozy, Jean Tiberi, députés, d'autre part, les 19 avril 1991 et 22 avril 1991, par MM Paul Girod, Michel Rufin, Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Alphonse Arzel, Honoré Bailet, Henri Belcour, Jacques Bérard, Roger Besse, Christian Bonnet, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges, Jean Boyer, Jacques Braconnier, Mme Paulette Brisepierre, MM Camille Cabana, Guy Cabanel, Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Jean-Pierre Camoin, Paul Caron, Ernest Cartigny, Joseph Caupert, Auguste Cazalet, Jean Chamant, Jean-Paul Chambriard, Michel Chauty, Jean Chérioux, Henri Collard, Henri Collette, Maurice Couve de Murville, Michel Crucis, Etienne Dailly, Désiré Debavelaere, Luc Dejoie, Jean Delaneau, Jacques Delong, Charles Descours, Michel Doublet, Franz Duboscq, Alain Dufaut, Pierre Dumas, Jean Dumont, Marcel Fortier, Jean-Pierre Fourcade, Philippe François, Jean François-Poncet, Philippe de Gaulle, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginesy,

Mme Marie-Fanny Gournay, MM Adrien Gouteyron, Paul Graziani, Georges Gruillot, Yves Guéna, Bernard Guyomard, Hubert Haenel, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Daniel Hoeffel, Bernard Hugo, Roger Husson, André Jourdain, Lucien Lanier, Gérard Larcher, René-Georges Laurin, Marc Lauriol, Jean-François Le Grand, Max Lejeune, Maurice Lombard, Paul Masson, Serge Mathieu, Michel Maurice-Bokanowski, Jacques de Menou, Michel Miroudot, Mme Hélène Missoffe, MM Geoffroy de Montalembert, Paul Moreau, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Jacques Oudin, Soséfo Makapé Papilio, Charles Pasqua, Alain Pluchet, Christian Poncelet, Claude Prouvoyeur, Henri de Raincourt, Roger Rigaudière, Jean-Jacques Robert, Mme Nelly Rodi, MM Josselin de Rohan, Roger Romani, Marcel Rudloff, Bernard Seillier, Jean Simonin, Jacques Sourdille, Pierre-Christian Taittinger, Jean-Pierre Tizon, René Trégouët, Jacques Valade, Serge Vinçon, Jean Grandon, Philippe Adnot, Jacques Habert, Charles Ornano, Hubert Durand-Chastel, François Delga, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 85-1628 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ;

Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, ensemble la décision n° 90-277 DC du 25 juillet 1990 ;

Vu le mémoire en rectification d'erreur matérielle présenté au nom des sénateurs auteurs de la seconde saisine, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 avril 1991 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les députés auteurs de la première saisine contestent la conformité à la Constitution de l'article 14 de la loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes ; que les sénateurs critiquent le même article et font valoir, en outre, que sont contraires à la Constitution, d'une part, l'entrée en vigueur dès 1991 des articles 4, 5, 7, 10 et 17 de la loi et, d'autre part, l'article 18 de la loi ainsi que le paragraphe II de l'article L. 234-16-1 du code des communes issu de l'article 19, qui en est inséparable ;

    - SUR LES ARTICLES 4, 5, 7, 10 ET 17 DE LA LOI :

  2. Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution "les articles 4, 5, 7, 10 et 17 de la loi déférée" en critiquant les conditions de leur entrée en vigueur ; qu'il est soutenu que les dispositions de ces articles affectent les budgets des communes pour l'exercice 1991 et portent ainsi atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ;

    . En ce qui concerne les articles 4 et 5 de la loi :

  3. Considérant que par l'effet de l'article 4 de la loi, l'article L. 234-12 du code des communes dispose que la proportion des ressources affectée aux concours particuliers institués au sein de la dotation globale de fonctionnement des communes est fixée non plus à 2 p. 100 de cette dotation mais à 3 p. 100 et que le comité des finances locales peut porter cette proportion non plus seulement à 3 p. 100 mais jusqu'à 4 p. 100 ;

  4. Considérant qu'en vertu de la modification apportée par l'article 5 de la loi à l'article L. 214-13 du code des communes, le montant annuel des crédits affectés au concours particulier intitulé "dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales" est fixé par le comité des finances locales non plus à un montant compris entre 50 p. 100 et 60 p. 100 du total des sommes affectées aux concours particuliers mais à un montant qui ne peut être inférieur à 30 p. 100 ni supérieur à 40 p. 100 de ces sommes ;

  5. Considérant qu'il est...

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