Décision 2014-8 LOM - Droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en Polynésie française, 08-01-2015

ECLIECLI:FR:CC:2015:2014.8.LOM
Case OutcomeCompétence de la collectivité
Date08 janvier 2015
Appeal Number2014-8
Record NumberCONSTEXT000030285994
CourtConstitutional Council (France)
Docket NumberCSCX1500665S
Publication au Gazette officielJORF n°0009 du 11 janvier 2015 page 494, texte n° 25
Procedure TypeLOM
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 octobre 2014 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française les « dispositions des articles 1er et 30 - I de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et [les] dispositions des articles 59 et 77 - I de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes… en tant qu'elles s'appliquent aux administrations de la Polynésie française, de ses établissements publics ou des autres personnes publiques crées par elle ou des personnes de droit privé par elle chargées d'une mission de service public ».

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Vu la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ;

Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ;

Vu les observations du président de l'Assemblée de la Polynésie française, enregistrées le 22 octobre 2014 ;

Vu les observations du Premier ministre, enregistrées le 24 octobre 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française » ; que le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que les dispositions de l'article 1er et du paragraphe I de l'article 30 de la loi du 20 décembre 2007 susvisée et celles de l'article 59 et du paragraphe I de l'article 77 de la loi du 4 août 2014 susvisée...

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