Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 29 septembre 2010 (cas Epoux M. [Impôt de solidarité sur la fortune])

Date de Résolution29 septembre 2010
Estado de la SentenciaJournal officiel du 30 septembre 2010, p. 17783
Numéro de DécisionCSCX1024952S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 juillet 2010 par le Conseil d’État (décision n° 339081 du 9 juillet 2010), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. et Mme Alain M. et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 81-133 DC du 30 décembre 1981 ;

Vu la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les époux M. par la SELARL Delsol Avocats, avocat au barreau de Lyon, enregistrées le 10 août 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 août 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites pour les époux M. par la SELARL Delsol Avocats, enregistrées le 25 août 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Mes Jean-Philippe Delsol et Frédéric Subra, pour les requérants, et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 20 septembre 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 885 A du code général des impôts : « Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l’article 885 U :

    « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

    « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

    « Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

    « 2° Les...

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