Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 3 janvier 1962 (cas Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote)

Date de Résolution 3 janvier 1962
Estado de la SentenciaJournal officiel du 3 janvier 1962, p. 26
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 18 décembre 1961 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique modifiant l'ordonnance du 7 novembre 1958 autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellemnent les parlementaires à déléguer leur droit de vote ;

  1. Considérant que la loi organique dont le Conseil constitutionnel est saisi, avant promulgation, aux fins d'appréciation de sa conformité à la Constitution, a pour objet, en complétant l'article premier de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, d'ajouter aux cas, déjà prévus par ladite loi, dans lesquels les parlementaires sont exceptionnellement autorisés à déléguer leur droit de vote, l'éventualité d'obligations découlant de l'exercice du mandat parlementaire ou d'un mandat dans les conseils élus des collectivités territoriales de la République, ou les cas de force majeure appréciés par décision des bureaux des Assemblées ;

    En la forme :

  2. Considérant que ladite loi organique a été prise dans la forme exigée par l'article 27 de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46 ;

    Au fond :

  3. Considérant que l'article 27 de la Constitution pose en principe que le droit de vote des membres du Parlement est personnel et que la délégation de vote ne peut qu'exceptionnellement être autorisée par la loi organique ;

  4. Considérant qu'en prévoyant que le droit de vote pourra être délégué dans les " cas de force majeure ", la loi organique ci-dessus analysée peut être regardée comme respectant le principe constitutionnel susrappelé dès lors qu'il appartiendra aux bureaux des Assemblées, chargés...

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