Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 20 novembre 2006 (cas Tribunal des Conflits, du 20 novembre 2006, 06-03.530, Publiéu bulletin; Demandeur: Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de préyance des travailleurs de Nouvelle-Calénie et déndances)

Date de Résolution20 novembre 2006
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des conflits

Audience publique du 01/02/2006

N° de pourvoi: 06-03530

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'expédition de la décision, en date du 1er février 2006, par laquelle la cour administrative d'appel de Paris, saisie de la requête de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et dépendances tendant à la réformation du jugement du 5 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 4 748 542 F CFP, estimée insuffisante, au titre du remboursement des frais présents et futurs par elle engagés pour la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 8 décembre 1999 Mlle Jacqueline X... dans l'exploitation attenante au lycée agricole de Nouvelle-Calédonie, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence;

Vu le jugement du 23 mars 2001 par lequel le tribunal correctionnel, statuant sur l'action civile, a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître du même litige;

Vu les observations du ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, aux motifs que l'accident survenu est un accident du travail, que la demande de remboursement présentée est fondée sur les articles 35 et 36 du décret 57-245 du 24 février 1957 ainsi que sur l'article 2 du même décret définissant comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tous les travailleurs soumis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail Outre-mer, qu'en application de l'article 1er de la dite loi, est considérée comme travailleur toute personne s'étant engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, sans tenir compte du statut juridique de l'employeur, ni de l'employé, et, enfin, que l'article 3 du décret précité est applicable aux bénéficiaires des établissements d'enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation;

Vu les pièces...

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