Décision 2017-685 QPC - Fédération bancaire française [Droit de résiliation annuel des contrats assurance-emprunteur], 12-01-2018

ECLIECLI:FR:CC:2018:2017.685.QPC
Case OutcomeConformité
Docket NumberCSCX1801235S
Record NumberCONSTEXT000036496226
Appeal Number2017-685
CourtConstitutional Council (France)
Date12 janvier 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0010 du 13 janvier 2018, texte n° 107
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 12 octobre 2017 par le Conseil d'État (décision n° 412827 du 6 octobre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la Fédération bancaire française par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-685 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, de la dernière phrase de ce même alinéa dans cette même rédaction et du paragraphe V de l'article 10 de cette même loi.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code des assurances ;
- le code de la consommation ;
- le code de la mutualité ;
- la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ;
- la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ;
- la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ;
- la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la fédération requérante par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 30 octobre et 20 novembre 2017 ;
- les observations présentées pour les sociétés Assurances du Crédit Mutuel Vie SA, BPCE Vie SA, Cardif assurance vie, CNP assurances SA, HSBC Assurances Vie, Predica - Prévoyance dialogue du crédit agricole, SOGECAP et Suravenir, parties intervenantes devant le Conseil d'État, par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 30 octobre et 20 novembre 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 3 novembre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour la société La banque postale prévoyance, par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 30 octobre et 20 novembre 2017 ;
- les observations en intervention présentées par la société Réassurez-moi, enregistrées le 2 novembre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour les syndicats Planète courtier Syndicat français du courtage d'assurance et Chambre syndicale des courtiers d'assurances et de réassurances et pour la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 2 et 20 novembre 2017 ;
-...

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