Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 11 avril 2014 (cas Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et autre [Portage salarial])

Date de Résolution11 avril 2014
Estado de la SentenciaJORF du 13 avril 2014 page 6692
Numéro de DécisionCSCX1408673S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014 par le Conseil d'État (décision n° 371062 du 5 février 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Confédération générale du travail Force ouvrière et la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;

Vu le code du travail ;

Vu l'accord national professionnel du 24 juin 2010 relatif à l'activité de portage salarial ensemble l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de cet accord ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 27 février et 24 mars 2014 ;

Vu les observations produites pour la Fédération des services CFDT, partie en défense, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 17 et 25 mars 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 28 février et 25 mars 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la lettre du 19 mars 2014 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Me Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les syndicats requérants, Me Olivier Coudray, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 1er avril 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que l'article L. 2261-19 du code du travail est relatif aux conditions dans lesquelles une convention collective de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que ses avenants ou annexes, peuvent être étendus par arrêté du ministre chargé du travail ; qu'aux termes du paragraphe III de...

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