Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 15 février 2013 (cas A.N., Français établis hors de France (1ère circ.))

Date de Résolution15 février 2013
Estado de la SentenciaJORF du 19 février 2013 page 2837
Numéro de DécisionCSCX1304410S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections à l'Assemblée nationale

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les requêtes n° 2012-4551 AN présentées par M. Pierre CIRIC, demeurant à New-York (États-Unis d'Amérique), enregistrées les 18 et 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin 2012, dans la 1ère circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les mémoires en défense, présentés pour Mme Corinne NARASSIGUIN, députée, par Me Frédéric Scanvic, avocat au barreau de Paris, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 2 août, 4 octobre et 20 décembre 2012 ;

Vu les mémoires complémentaires présentés par le requérant, enregistrés comme ci-dessus les 21 septembre, 22 octobre, 9 novembre, 20 décembre 2012 et 14 janvier 2013 ;

Vu le nouveau mémoire, présenté pour le requérant par Me Caroline Gaffodio, avocate au barreau de Paris, enregistré comme ci-dessus le 7 février 2013 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 22 novembre 2012, rejetant le compte de campagne de Mme Corinne NARASSIGUIN ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Les parties et leurs conseils ayant été entendus ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant, qu'aux termes des cinq premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

    « Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

    « Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le...

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