Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 15 février 2013 (cas A.N., Français établis hors de France (4ème circ.))

Date de Résolution15 février 2013
Estado de la SentenciaJORF du 19 février 2013 page 2840
Numéro de DécisionCSCX1304412S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections à l'Assemblée nationale

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, 1°, la requête n° 2012-4597 AN présentée par Mme Marie-Anne MONTCHAMP, demeurant à Nogent sur Marne (Val de Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 2012 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin 2012 dans la 4ème circonscription des Français établis hors de France pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu, 2°, la requête n° 2012-4626 AN présentée par MM. Pablo MARTIN et Alix GUILLARD, demeurant respectivement à Ixelles (Belgique) et Prague (République tchèque), enregistrée comme ci-dessus le 28 juin 2012 et tendant aux mêmes fins ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Philip CORDERY, député, par Me Frédéric Scanvic, avocat au barreau de Paris, enregistré comme ci-dessus le 2 août 2012 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 22 novembre 2012 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. CORDERY ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    - SUR LE GRIEF RELATIF AU VOTE PAR CORRESPONDANCE SOUS PLI FERMÉ :

  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les enveloppes écartées à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans la 4ème circonscription l'ont été en application des dispositions de l'article R. 176-4-6 du code électoral ; qu'il n'est en tout état de cause pas établi que leur nombre ait été particulièrement important ;

    - SUR LES GRIEFS RELATIFS AU VOTE PAR CORRESPONDANCE ÉLECTRONIQUE :

  3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expertise indépendante du système de vote électronique prévue par le paragraphe II de l'article R. 176-3 du même code n'a pas été diligentée dans les conditions mentionnées à cet article et à l'article 2 de...

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