Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 15 février 2013 (cas A.N., Français établis hors de France (4ème circ.))
Date de Résolution | 15 février 2013 |
Estado de la Sentencia | JORF du 19 février 2013 page 2840 |
Numéro de Décision | CSCX1304412S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Nature | Élections à l'Assemblée nationale |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, 1°, la requête n° 2012-4597 AN présentée par Mme Marie-Anne MONTCHAMP, demeurant à Nogent sur Marne (Val de Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 2012 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin 2012 dans la 4ème circonscription des Français établis hors de France pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu, 2°, la requête n° 2012-4626 AN présentée par MM. Pablo MARTIN et Alix GUILLARD, demeurant respectivement à Ixelles (Belgique) et Prague (République tchèque), enregistrée comme ci-dessus le 28 juin 2012 et tendant aux mêmes fins ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Philip CORDERY, député, par Me Frédéric Scanvic, avocat au barreau de Paris, enregistré comme ci-dessus le 2 août 2012 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 2012 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 22 novembre 2012 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. CORDERY ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
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Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
- SUR LE GRIEF RELATIF AU VOTE PAR CORRESPONDANCE SOUS PLI FERMÉ :
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Considérant qu'il résulte de l'instruction que les enveloppes écartées à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans la 4ème circonscription l'ont été en application des dispositions de l'article R. 176-4-6 du code électoral ; qu'il n'est en tout état de cause pas établi que leur nombre ait été particulièrement important ;
- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU VOTE PAR CORRESPONDANCE ÉLECTRONIQUE :
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Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expertise indépendante du système de vote électronique prévue par le paragraphe II de l'article R. 176-3 du même code n'a pas été diligentée dans les conditions mentionnées à cet article et à l'article 2 de...
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