Décision 2014-4900 SEN - Français établis hors de France, 13-02-2015

ECLIECLI:FR:CC:2015:2014.4900.SEN
Case OutcomeRejet
Docket NumberCSCX1504235S
Date13 février 2015
Appeal Number2014-4900
CourtConstitutional Council (France)
Record NumberCONSTEXT000030338427
Publication au Gazette officielJORF n°0039 du 15 février 2015 page 2935 texte n° 63
Procedure TypeSEN
Le Conseil constitutionnel a été saisi par M. Jean-Pierre BANSARD, demeurant à Paris (75008), d’une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 octobre 2014 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 2014, pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France pour la désignation de six sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France ;

Vu le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France ;

Vu le décret n° 2014-533 du 26 mai 2014 portant convocation du collège électoral pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu le mémoire présenté par M. Robert DEL PICCHIA, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 2014 ;

Vu le mémoire présenté pour M. Christophe-André FRASSA, sénateur, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistré comme ci-dessus le 7 novembre 2014 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 novembre 2014 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée : « Les démissions des conseillers consulaires sont adressées à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. La démission est définitive dès sa réception par cette autorité, qui en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 43 de cette même loi : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier délégué consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu’au prochain renouvellement général, le délégué consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l’annulation des opérations électorales » ;

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. CHADELAS, délégué consulaire de...

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