Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 19 janvier 2007 (cas Tribunal des Conflits, 26 juin 2006, 06-03510, Publiéu bulletin; Demandeur: GAEC de Campoussin ; Defendeur: socié nationale des chemins de fer françs (SNCF) et autres)

Date de Résolution19 janvier 2007
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des Conflits

Audience publique du 26 juin 2006

N° de pourvoi: 06-03510

Publié au bulletin

Président: Mme Mazars.

Rapporteur: M£ Gallet.

Commissaire du Gouvernement: M£ Stahl

Avocats: Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'expédition du jugement rendu le 21 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une requête du GAEC de Campoussin tendant à la condamnation in solidum de la société nationale des chemins de fer français, de la société Nicoletti, de la société DTP terrassements et de l'entreprise William Villard, au paiement de dommages et intérêts en réparation des dommages causés aux vergers du GAEC par les poussières soulevées par la circulation des camions des entreprises concourant à la réalisation des travaux de construction de la ligne TGV Méditerranée pour le compte de la SNCF, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence;

Vu l'ordonnance de référé en date du 10 novembre 1998 du président du tribunal de grande instance de Nîmes qui s'est déclaré d'office incompétent pour statuer sur la demande du GAEC tendant à la désignation d'un expert aux fins d'apprécier les conséquences dommageables des travaux exécutés à proximité de ses vergers;

Vu le mémoire présenté pour l'entreprise William Villard;

Vu le mémoire présenté pour la SNCF;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;

Sur la régularité de la saisine du Tribunal des conflits:

Considérant que, le juge judiciaire des référés, saisi de la demande du GAEC de Campoussin, dirigée contre la société nationale des chemins de fer français, la société Nicoletti, la société DTP terrassements et l'entreprise William Villard, tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise pour apprécier les dommages causés à ses vergers par les poussières provenant du chantier de construction de la ligne du TGV Méditerranée, ayant, par une décision irrévocable, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le tribunal administratif, saisi, par le GAEC, d'une demande en réparation des mêmes dommages à l'encontre des mêmes parties, estimant que le litige ressortissait à l'ordre judiciaire, a, à bon droit, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question...

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