Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 23 mai 2005 (cas Tribunal des Conflits, du 23 mai 2005, 05-03.452, Publiéu bulletin; Demandeur: M. Geros; Defendeur: Haut-commissaire de la Réblique en Polynée françse)

Date de Résolution23 mai 2005
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des conflits

Audience publique du 19/10/2004

N° de pourvoi: 05-03452

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X..., ès qualités de président de l'assemblée de Polynésie française, au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, devant le tribunal civil de première instance de Papeete et tendant à faire juger que la lettre du Haut-commissaire du 12 octobre 2004, " investissant Mme Y...

Z..., troisième vice-présidente, du droit de suppléer M. X... et de convoquer l'assemblée aux lieu et place de celui-ci " est irrégulière et constitue une voie de fait, et à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au haut-commissaire de rapporter cette décision;

Vu le déclinatoire présenté le 19 octobre 2004 par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française et tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître des conclusions de M. X... par les motifs, d'une part, que si le principe de libre administration des collectivités territoriales est au nombre des libertés fondamentales auxquelles le législateur a entendu accorder une protection particulière, le rappel, par le représentant de l'Etat, sur les fondements statutaires mêmes qui déterminent sa propre compétence, aux autorités de la collectivité de l'exercice régulier de leurs compétences, ne saurait être admis comme une violation de cette liberté et, d'autre part, qu'il se trouvait dans l'exercice de ses compétences et prérogatives de respect des lois et de rappel de leurs compétences par les autorités locales;

Vu le jugement du 19 octobre 2004 du tribunal civil de première instance de Papeete, qui a rejeté le déclinatoire de compétence, sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats, aux motifs que c'est en réalité au rejet de la demande qu'il est conclu par le Haut-commissaire, que pour pouvoir répondre à son argumentation le tribunal ne peut que retenir sa compétence afin de dire le droit sur l'existence d'une voie de fait, domaine dans lequel la compétence est exclusive;

Vu l'arrêté du 29 octobre 2004 par lequel le haut-commissaire a élevé le conflit;

Vu les pièces desquelles il résulte que l'arrêté d'élévation de conflit a été porté à la connaissance de M. X..., ès qualités de président de l'assemblée de la Polynésie française, qui a présenté des observations tendant à...

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