Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 13 novembre 1996 (cas Loi relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective)

Date de Résolution13 novembre 1996
Estado de la SentenciaJournal officiel du 13 novembre 1996, p. 16531
Numéro de DécisionCSCL9601761S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 octobre 1996, par MM Laurent Fabius, Léon Andy, Gilbert Annette, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Claude Bartolone, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Michel Berson, Jean-Claude Bois, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Didier Boulaud, Jean-Pierre Braine, Mme Frédérique Bredin, MM Laurent Cathala, Henri d'Attilio, Camille Darsières, Mme Martine David, MM Bernard Davoine, Jean-Pierre Defontaine, Maurice Depaix, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Pierre Ducout, Dominique Dupilet, Jean-Paul Durieux, Henri Emmanuelli, Jean-Jacques Filleul, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Fromet, Kamilo Gata, Pierre Garmendia, Jean Glavany, Jacques Guyard, Jean-Louis Idiart, Maurice Janetti, Serge Janquin, Charles Josselin, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Jean-Yves Le Déaut, Louis Le Pensec, Alain Le Vern, Martin Malvy, Marius Masse, Didier Mathus, Louis Mexandeau, Didier Migaud, Mme Véronique Neiertz, MM Michel Pajon, Paul Quilès, Alain Rodet, Mme Ségolène Royal, MM Jean-Marc Salinier, Roger-Gérard Schwartzenberg, Bernard Seux, Henri Sicre, Patrice Tirolien et Daniel Vaillant députés, et le 16 octobre 1996, par MM Claude Estier, Guy Allouche, François Autain, Germain Authié, Mmes Monique Ben Guiga, Maryse Bergé-Lavigne, MM Jean Besson, Pierre Biarnès, Marcel Bony, Jean-Louis Carrère, Robert Castaing, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Marcel Charmant, Michel Charzat, William Chervy, Roland Courteau, Rodolphe Désiré, Marcel Debarge, Bertrand Delanoë, Gérard Delfau, Jean-Pierre Demerliat, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, M Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM Léon Fatous, Aubert Garcia, Claude Haut, Roland Huguet, Dominique Larifla, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Georges Mazars, Jean-Luc Mélenchon, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Jean Peyrafitte, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM Paul Raoult, René Régnault, Roger Rinchet, Gérard Roujas, René Rouquet, Claude Saunier, Michel Sergent, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Fernand Tardy, André Vezinhet, Marcel Vidal et Henri Weber, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire ainsi qu'au développement de la négociation collective ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu le code du travail ;

Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 23 octobre 1996 ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par les députés auteurs de la première saisine, enregistré le 28 octobre 1996 ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par les sénateurs auteurs de la seconde saisine, enregistré le 29 octobre 1996 ;

Vu les nouvelles observations du Gouvernement enregistrées le 5 novembre 1996 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les députés et les sénateurs auteurs respectivement de la première et de la seconde saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective, en contestant la conformité à la Constitution des dispositions de son article 6 dont l'objet est de prendre en compte les stipulations de l'accord national interprofessionnel relatif aux négociations collectives conclu le 31 octobre 1995 ;

    - SUR LES I A IV DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI :

  2. Considérant que le I de l'article 6 de la loi déférée permet la conclusion, dans certaines conditions, d'accords de branche, négociés en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employés et de salariés représentatives, pouvant déroger aux dispositions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail qui réservent aux organisations syndicales de salariés représentatives le droit de participer à la négociation de conventions ou d'accords collectifs de travail ; que ces accords de branche pourront ainsi prévoir, en vertu du II de l'article 6, pour certains thèmes qu'ils fixeront, qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel négocient la mise en oeuvre des mesures dont l'application est légalement subordonnée à un accord collectif ; qu'en application des dispositions du III de l'article 6, les accords de branche pourront également prévoir que, dans ces entreprises, des accords collectifs soient conclus par un ou plusieurs salariés expressément...

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