Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 16 novembre 1977 (cas Nature juridique de dispositions du code de l'urbanisme et de l'habitation et divers textes relatifs à la construction et au logement)

Date de Résolution16 novembre 1977
Estado de la SentenciaJournal officiel du 18 novembre 1977
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 17 octobre 1977 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues :

I : Dans le code de l'urbanisme et de l'habitation :

- à l'article 92, alinéa premier, tel qu'il résulte de l'article 79 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme, en tant qu'il désigne les ministres sur le rapport desquels est pris le décret en Conseil d'Etat qu'il prévoit ;

- à l'article 92, alinéa 2, tel qu'il résulte de l'article 5-I de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie et de l'article 7 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 concernant certains contrats de fourniture et d'exploitation de chauffage et relative aux économies d'énergie, en tant qu'il stipule que certains décrets en Conseil d'Etat qu'il prévoit seront "pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie" ;

- à l'article 161, tel qu'il résulte de l'article 3 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 relative aux habitations à loyer modéré modifiant le code de l'urbanisme et de l'habitation, en tant qu'il stipule que le décret en Conseil d'Etat créant des offices publics d'habitations à loyer modéré intervient "après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré et, le cas échéant, des comités régionaux des habitations à loyer modéré, tels qu'ils sont prévus à l'article 7 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 relative aux habitations à loyer modéré modifiant le code de l'urbanisme et de l'habitation" ;

- à l'article 171, alinéas 2, 3 et 4, tels qu'ils résultent de l'article 8 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 ;

- à l'article 175, tel qu'il résulte de l'article 12 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971, en tant qu'il précise q'une décision est prise par "arrêté du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances" ;

- à l'article 186, alinéa 6, tel qu'il résulte de l'article 17-II de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971, en tant qu'il dispose que les cessions gratuites de terrains imposées le sont "par arrêté préfectoral" ;

- à l'article 204, tel qu'il résulte des articles 20 et 27-II de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971, en tant qu'il stipule, en son alinéa premier, que le fonds de garantie prévu est créé dans des conditions fixées par "arrêté interministériel", qu'il désigne, en son alinéa 2, pour donner mainlevée de l'hypothèque "le ministre de l'équipement et du logement ou son délégué" et qu'il précise, en son alinéa final, que c'est "par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement" que sont fixées les conditions d'une garantie ;

- à l'article 216, alinéa 4, tel qu'il résulte de l'article 21 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971, en tant qu'il désigne comme autorités compétentes : "le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'économie et des finances" et précise qu'ils agissent "par décision conjointe" ;

- à l'article 233, alinéa premier, tel qu'il résulte de l'article 23-I de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971, en tant qu'il précise que le contrôle prévu sur les organismes d'habitations à loyer modéré est celui "du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement" ;

- à l'article 235, tel qu'il...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT