Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 7 août 2014 (cas Loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales)

Date de Résolution 7 août 2014
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, le 18 juillet 2014, par MM. Christian JACOB, Damien ABAD, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Mme Laurence ARRIBAGÉ, MM. Olivier AUDIBERT-TROIN, Étienne BLANC, Xavier BRETON, Jérôme CHARTIER, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Jean-Louis COSTES, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Lucien DEGAUCHY, Rémy DELATTE, Patrick DEVEDJIAN, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, David DOUILLET, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Georges FENECH, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FOULON, Marc FRANCINA, Hervé GAYMARD, Guy GEOFFROY, Daniel GIBBES, Franck GILARD, Georges GINESTA, Charles-Ange GINESY, Philippe GOSSELIN, Mmes Claude GREFF, Arlette GROSSKOST, MM. Michel HEINRICH, Patrick HETZEL, Denis JACQUAT, Jacques KOSSOWSKI, Mme Valérie LACROUTE, MM. Guillaume LARRIVÉ, Charles de LA VERPILLIÈRE, Marc LE FUR, Pierre LELLOUCHE, Pierre LEQUILLER, Philippe LE RAY, Mmes Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, MM. Gilles LURTON, Thierry MARIANI, Alain MARSAUD, Jean-Claude MATHIS, Philippe MEUNIER, Jean-Claude MIGNON, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Mme Dominique NACHURY, MM. Edouard PHILIPPE, Jean-Frédéric POISSON, Frédéric REISS, Camille de ROCCA-SERRA, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Paul SALEN, François SCELLIER, Mme Claudine SCHMID, MM. Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean-Marie TETART, François VANNSON, Patrice VERCHÈRE, Jean-Pierre VIGIER, Philippe VITEL et Michel VOISIN, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 29 juillet 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ; qu'ils mettent en cause la conformité à la Constitution de ses articles 19 et 22 ;

    - SUR LES ARTICLES 19 ET 22 :

  2. Considérant que le paragraphe I de l'article 19 de la loi insère notamment dans le code pénal un article 131-4-1 qui prévoit que l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans peut être condamné à la peine de contrainte pénale lorsque sa personnalité et sa situation matérielle, familiale et sociale et les faits de l'espèce justifient « un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu » ; que son paragraphe II étend la contrainte pénale à tous les délits à compter du 1er janvier 2017 ;

  3. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 131-4-1 dispose : « La contrainte pénale emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société » ; que les troisième à septième alinéas de l'article 131-4-1 prévoient les mesures de contrôle auxquelles le condamné à la contrainte pénale est soumis de plein droit et les obligations et interdictions particulières auxquelles il peut être soumis par décision de la juridiction de jugement, si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale ou, à défaut, par le juge de l'application des peines ; que ce juge peut également modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction de jugement ; qu'en outre, le condamné peut bénéficier des aides qui peuvent être accordées, en vue de leur reclassement social, aux personnes soumises au régime du sursis avec mise à l'épreuve ;

  4. Considérant que l'article 131-4-1 prévoit également que, lorsqu'elle prononce la contrainte pénale, la juridiction de jugement fixe la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint ; que cet emprisonnement ne peut excéder deux ans ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue ; que le dernier alinéa de cet article dispose que la condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision ;

  5. Considérant que l'article 22 insère dans le code de procédure pénale les articles 713-42 à 713-48 relatifs à la contrainte pénale ; que les articles 713-42 à 713-44 fixent les modalités selon lesquelles, d'une part, le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue périodiquement la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et, d'autre part, le juge de l'application des peines peut déterminer, modifier...

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