Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 8 août 1985 (cas Nature juridique de dispositions contenues dans des textes relatifs à la sécurité sociale)

Date de Résolution 8 août 1985
Estado de la SentenciaJournal officiel du 21 août 1985, p. 9609
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi les 8, 23 et 31 juillet 1985 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues dans les textes suivants relatifs à la sécurité sociale :

  1. Articles du code de la sécurité sociale

    - Article L 191, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "dans le ressort de laquelle est situé le siège "du tribunal des affaires de sécurité sociale" qui a rendu la décision attaquée" ;

    - Article L 150-1, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "du ministre du travail et du ministre des finances" ;

    - Article L 685, premier alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "âgé d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail" ;

    - Article L 711-1, quatrième et cinquième alinéa, première phrase (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959), du code de la sécurité sociale ;

    - Article L 711-1, sixième alinéa, première phrase (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "le préfet se substituant à la commission d'admission pour leur application" ;

    - Article 4-1, troisième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 61-841 du 2 août 1961), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "à six mois" ;

    - Article L 731, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 65-1154 du 30 décembre 1965), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques" ;

    - Article L 182, premier alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "de huit jours après mise en demeure" et dans les mots : "le directeur régional" ;

    - Article L 716 (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "du ministre des affaires sociales et du ministre de l'agriculture" ;

    - Article L 724, premier alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "du ministre des affaires sociales et du ministre de l'agriculture et éventuellement des autres ministres intéressés" ;

    - Article L 249, premier et deuxième alinéa (tels qu'ils résultent de l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "les six premiers mois d'interruption de travail" et dans les mots : "de six mois" ;

    - Article L 255, I (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), du code de la sécurité sociale, dans le taux de : "66 2/3 p 100" ;

    - Article L 266-I, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "du ministre des affaires sociales" ;

    - Article L 289, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "de soixante ans au moins" ;

    - Article L 289, troisième alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "du septième mois d'arrêt du travail" ;

    - Article L 683-1, sixième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale" ;

    - Article L 171, sauf en ce qu'il détermine le principe et les motifs du pouvoir d'annulation des autorités compétentes de l'Etat à l'égard des décisions des conseils d'administration de certains organismes et la désignation des organismes ou régimes soumis à ces pouvoirs ;

    Article L 322, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "de soixante ans" ;

    - Article L 333 (tel qu'il résulte de la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971), du code de la sécurité sociale, dans le taux de : "50 p 100" ;

    - Article L 334 (tel qu'il résulte de la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "de moins de soixante-cinq ans" ;

    - Article L 640, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "de soixante ans ou plus" ;

    - Article L 527, 3° (tel qu'il résulte de la loi n° 72-8 du 3 janvier 1972), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "de cinq ans" et dans les mots : "de quarante ans" ;

    - Article L 527, 4° (tel qu'il résulte de la loi n° 72-8 du 3 janvier 1972), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans" ;

    - Article L 663-11, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale" ;

    - Article L 663-15, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale" ;

    - Article L 663-16 (tel qu'il résulte de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances" ;

    - Article L 663-17 (tel qu'il résulte de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ou du ministre de l'économie et des finances" et dans les mots : "dans les vingt jours de la communication à eux donnée des délibérations" ;

    - Article L 663-2, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "correspondant à l'ensemble des cotisations versées au titre des régimes mentionnés à la présente section pendant la durée de la carrière" ;

    - Article L 663-2, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973), du code de la sécurité sociale ;

    - Article L 474 (tel qu'il résulte de la loi n° 74-575 du 9 juillet 1974), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "le ministre chargé de la sécurité sociale" ;

    - Article L 454, I, a (tel qu'il résulte de la loi n° 74-1027 du 4 décembre 1974), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "qui ne pourra être supérieur à deux ans" ;

    - Article L 462, septième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 74-1027 du 4 décembre 1974), du code de la sécurité sociale ;

    - Article L 342, troisième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975), du code de la sécurité sociale, dans le taux de : "66 p 100" ;

    Article L 342-1 (tel qu'il résulte de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "égale à deux années supplémentaires" ;

    - Article L 351, troisième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975), du code de la sécurité sociale, dans le taux de : "10 p 100" et dans les mots : "au dixième" ;

    - Article L 628, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975), du code de la sécurité sociale, dans le taux de : "10 p 100", dans les mots : "trois" et dans les mots : "à sa charge ou à celle de son conjoint pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire." ;

    - Article L 613-14 (tel qu'il résulte de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "de leur lieu de résidence, soit sur leur demande, soit à la diligence de l'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés" ;

    - Article L 285, premier alinéa, 2°, deuxième tiret (tel qu'il résulte de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "vingt ans" ;

    - Article L 262-1 (tel qu'il résulte de la loi n° 75-603 du 10 juillet 1975), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "entre le neuvième et le sixième mois" ;

    - Article L 267, III (tel qu'il résulte de la loi n° 75-603 du 10 juillet 1975), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "du ministre chargé de la sécurité sociale" ;

    Article L 613-4, II, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "du ministre chargé de la sécurité sociale" ;

    - Article L 613-4, V (tel qu'il résulte de la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "du ministre chargé de la sécurité sociale" ;

    - Article L 545, deuxième alinéa, deuxième phrase (tel qu'il résulte de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "Sont comprises dans ces ressources les prestations familiales et sociales, à l'exclusion de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, des allocations prénatales et postnatales, de l'allocation de rentrée scolaire, des prestations en nature de l'assurance maladie et du capital décès." ;

    - Article L 547, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "trois ans" ;

    - Article L 547, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976), du code de la sécurité sociale ;

    - Article L 563, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976), du code de...

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