Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 20 février 1973 (cas Nature juridique de diverses dispositions relatives à l'urbanisme)

Date de Résolution20 février 1973
Estado de la SentenciaJournal officiel du 25 février 1973, p. 2131
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 23 janvier 1973 par le Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions ci-après :

- du code de l'urbanisme et de l'habitation :

- article 12, 8e alinéa, et article 14, 6e alinéa, tels que ces deux articles résultent de l'article 1er de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ;

- article 783, ajouté par l'article 1er de la loi n° 65-503 du 29 juin 1965, en tant qu'il détermine les ministres sur le rapport desquels sera pris le décret en Conseil d'Etat dont il prévoit l'intervention ;

- article 851, ajouté par l'article 2 de la loi n° 69-9 du 3 janvier 1969 et complété par l'article 6 de la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971, en tant que cet article :

  1. Fait référence dans son 3 à des textes réglementaires (décret n° 59-768 du 26 juin 1959 modifié tendant à préserver le caractère du littoral Provence-Côte d'Azur et décrets étendant l'application de ce décret à d'autres régions) pour définir les périmètres à l'intérieur desquels la dispense de permis de construire prévue par l'article 85 du même code n'est pas applicable,

  2. Définit en son 5 en la personne du préfet, l'autorité administrative habilitée à déterminer les zones spécialement désignées en raison de leur caractère pittoresque, à l'intérieur desquelles la même dispense de permis de construire n'est pas applicable ;

- article 90, tel qu'il résulte de l'article 6 de la loi précitée du 16 juillet 1971, en tant que, dans son 2e alinéa (1ere phrase), il désigne, en la personne de préfet, l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui y sont définies et fait, par voie de conséquence, référence, dans le même alinéa (seconde phrase) et dans l'alinéa suivant (1ere phrase), à un arrêté du préfet ;

- article 102, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 66-456 du 2 juillet 1966 et de l'article 6 de la loi n° 69-9 du 3 janvier 1969, en tant que, dans ses alinéas 1er et 4, il désigne, en la personne du préfet ou du représentant départemental du Ministre de la Construction, le fonctionnaire habilité, concurremment avec le maire, à demander à l'autorité judiciaire d'ordonner l'interruption de travaux exécutés en infraction aux dispositions sur le permis de construire, la mainlevée ou le maintien de ces mesures ;

- article 104, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi précitée du 3 janvier 1969, en tant qu'il désigne, en la personne du préfet ou d'un fonctionnaire désigné par celui-ci, le représentant de l'administration dont le tribunal, en cas de condamnation pour une infraction aux articles 83 ou 103, doit recueillir les observations ou provoquer l'audition avant de prononcer les mesures complémentaires prévues audit article 104 ;

- article 1041, tel qu'il résulte de l'article 6 de la loi précitée du 2 juillet 1966 et de l'article 6 de la loi précitée du 3 janvier 1969, en tant qu'il désigne, en son 3e alinéa, en la personne du préfet, le représentant de l'administration, habilité, concurremment avec le maire, à demander au Ministère public, dans le cas prévu au 1er alinéa dudit article 1041, de saisir le tribunal de grande instance en vue de l'application des mesures prévues par l'article 104, et celui dont le tribunal doit, avant de se prononcer, recueillir les observations écrites ou provoquer l'audition, le préfet pouvant, dans ce dernier cas, déléguer en ses lieu et place un autre fonctionnaire ;

- article 1043, tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi précitée du 2 juillet 1966, en tant qu'il précise que l'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées par le tribunal en application de l'article 1042, établies et recouvrées au profit de l'Etat à défaut de diligence du maire, le sera "dans les conditions prévues aux articles 80 à 92 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962" ;

- article 1044, tel qu'il résulte de l'article 9 de la loi précitée du 2 juillet 1966, en tant qu'il désigne, en ses 1er et 2e alinéas, en la personne du représentant départemental du Ministre de la Construction, le fonctionnaire habilité, concurremment, avec le maire, à faire procéder d'office, aux frais et risques du bénéfice de travaux irréguliers ou d'utilisation irrégulière du sol, aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice qui a ordonné les mesures prévues à l'article 104, lorsque ces travaux n'ont pas été achevés par l'intéressé avant expiration du délai fixé par le jugement ;

- du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine, modifié :

- article 4 bis, ajouté par l'article premier de la loi n° 70-611 du 10 juillet 1970, en tant qu'il dispose, dans son premier alinéa, que l'autorisation de vendre par appartements des bâtiments situés dans un périmètre de rénovation est accordée par le préfet ;

- article 4 bis précité (second alinéa) et article 9 ter, ajouté par la même loi du 10 juillet 1970, en tant qu'ils rappellent que la liste des bâtiments à démolir établie en application de l'article 3 du décret, est dressée par le préfet ;

- de la loi n° 60-790 du 2 août 1960, modifiée, tendant à limiter l'extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne :

- article premier, tel qu'il résulte de l'article premier de la loi n° 71-537 du 7 juillet 1971, en tant qu'il détermine les ministres sur le rapport desquels sera pris le décret en Conseil d'Etat dont il prévoit l'intervention ;

- article 5, tel qu'il résulte de l'article 4 de la même loi du 7 juillet 1971, en tant qu'il définit, en son alinéa premier (seconde phrase), l'autorité administrative compétente pour arrêter le montant de la redevance instituée par la loi ;

- de la loi de finances pour 1961 n° 60-1384 du 23 décembre 1960 :

- article 651, 1er alinéa, en tant qu'il fait référence à des textes réglementaires (décret n° 59-768 du 26 juin 1959 modifié tendant à préserver le caractère du littoral...

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