Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 2 juin 1976 (cas nature juridique de dispositions de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes)

Date de Résolution 2 juin 1976
Estado de la SentenciaJournal officiel du 6 juin 1976, p. 3475
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 11 mai 1976 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes contenues :

- à l'article 2, alinéa 3, (première phrase), en tant qu'il prévoit que le décret en Conseil d'Etat déterminant la circonscription du port autonome est pris "sur la proposition du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques" ;

- à l'article 4, alinéa 2, en tant qu'il dispose que le programme et le montant des dépenses sont arrêtés chaque année "par le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des finances et des affaires économiques sur propositions du port autonome" ;

- à l'article 9, en tant qu'il prévoit que le décret nommant le directeur du port intervient "sur proposition du ministre des travaux publics et des transports après avis du conseil d'administration" ;

- à l'article 10, alinéa 3, en tant qu'il prévoit, pour les membres du conseil nommés par décret, qu'ils le sont "sur proposition du ministre des travaux publics et des transports";

- à l'article 14, en tant qu'à l'alinéa premier, il dispose que les états prévisionnels relatifs à l'exercice suivant sont soumis chaque année à l'approbation "du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques" et, qu'à l'alinéa 2, il désigne comme autorité compétente pour créer d'office des ressources nouvelles "le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des finances et des affaires économiques" ;

- à l'article 21, en tant qu'il dispose que les décrets en Conseil d'Etat déterminant les modalités d'application sont pris "sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques" ;

- à l'article 22, en tant qu'il mentionne les ministres sur le rapport desquels interviendront, si besoin est, les décrets fixant les modalités d'application aux départements d'outre-mer ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu les articles 2, 4, 9, 10, 14, 21 et 22 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 ;

  1. Considérant que les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT