Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 6 avril 2012 (cas M. Kiril Z. [Enregistrement audiovisuel des interrogatoires et des confrontations des personnes mises en cause en matière criminelle])

Date de Résolution 6 avril 2012
Estado de la SentenciaJournal officiel du 7 avril 2012, p. 6414
Numéro de DécisionCSCX1210226S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2012 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêts n° 261 et 262 du 18 janvier 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. Kiril Z., relatives, respectivement, au septième alinéa de l'article 116-1 du code de procédure pénale et au septième alinéa de l'article 64-1 du même code.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Loïc Auffret, avocat au barreau de Lyon, enregistrées les 8, 9 et 24 février 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 février 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Auffret pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 27 mars 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

  2. Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article 64-1 du code de procédure pénale : « Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l'enregistrement » ; qu'aux termes du septième alinéa de l'article 116-1 du même code : « Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le juge d'instruction décide de procéder à l'enregistrement ».

  3. Considérant que, selon le requérant, en faisant exception au principe de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires en matière criminelle lorsqu'ils sont menés dans le cadre d'enquêtes ou d'instructions portant sur des crimes relevant de la criminalité organisée ou d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation...

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